Arret Nº 1B_128/2018 Tribunal fédéral, 23-07-2018

Judgement Number1B_128/2018
Date23 juillet 2018
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_128/2018
Arrêt du 23 juillet 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; refus de désignation d'un défenseur d'office,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2017 (860 PE17.006373-STO).
Faits :
A.
Le 24 novembre 2016, vers 11h25, à l'avenue de Grandson à Yverdon-les-Bains, A.________ a causé un accident de la circulation au volant de son véhicule automobile. Il lui est notamment reproché d'avoir entrepris un dépassement en franchissant une ligne de sécurité et en circulant à cheval sur celle-ci, d'avoir effectué un demi-tour en actionnant le frein de stationnement, d'avoir adopté une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Le 19 janvier 2017, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 500 fr., assortie en cas de défaut de paiement d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu'au paiement des frais de la cause (180 fr.). A.________ a formé opposition à cette ordonnance le 26 janvier 2017.
Le Préfet a maintenu son ordonnance pénale le 20 mars 2017 et la cause a été transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. A la suite de l'interpellation de cette autorité le 5 avril 2017, le prévenu a confirmé, le 19 suivant, le maintien de son opposition. Une audience a été appointée au 17 août 2017.
En date du 16 août 2017, A.________ a sollicité le report de la séance et a déposé, au guichet du greffe du Tribunal de police, un certificat médical établi ce même jour par le docteur C.________, "médecine générale et manuelle", dont la teneur était la suivante : "Ne peut pas se rendre au Tribunal le 17.08.2017 pour des raisons médicales". L'audience prévue a été annulée et une nouvelle séance a été agendée au 2 octobre 2017.
Par télécopie et courrier simple du 2 octobre 2017 adressés au Tribunal de police, l'avocat D.________ a demandé le report de l'audience d'au minimum trois mois et sa désignation en tant que défenseur d'office de A.________. A l'appui de cette requête, il a produit deux certificats médicaux établis le 28 septembre 2017 par le docteur B.________, psychiatre et psychothérapeute. Les teneurs de ces certificats sont les suivantes : (a) "Cause : Maladie. Je soussigné, atteste que Monsieur A.________ est suivi dans mon Cabinet médical depuis 2015. Son état de santé ne lui permet pas de se présenter à l'audience du 02.10.17 et de défendre ses intérêts"; et (b) "Cause : Maladie. Je soussigné, atteste que Monsieur A.________ est suivi dans mon Cabinet médical depuis 2015. Actuellement, il ne peu[t] défendre ses intérêts de manière stable et structurée. De ce fait, il nécessite [de] se faire représenter par un avocat pour toute démarche auprès d'un tribunal".
Par décision du 10 novembre 2017, le Tribunal de police a refusé de désigner D.________ en qualité de défenseur d'office de A.________, considérant que les conditions de l'art. 132 CPP n'étaient pas remplies compte tenu en particulier du peu de gravité de l'affaire.
B.
Le 15 décembre 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision et a également refusé la désignation de cet avocat en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours.
Cette autorité a considéré que, si l'indigence du prévenu était établie, la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit. Le Juge cantonal a également estimé que, s'agissant de l'état de santé de A.________, le...

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