Arret Nº 1B_112/2019 Tribunal fédéral, 15-10-2019

Date15 octobre 2019
Judgement Number1B_112/2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; consultation de dossier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_112/2019
Arrêt du 15 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Pierre de Preux, avocats,
recourante,
contre
B.________, représentée par Me Maurice Harari, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; consultation de dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 5 février 2019
(P/13285/2017 ACPR/106/2019).
Faits :
A.
A.a. Le 28 juin 2017, B.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève contre sa fille A.________, lui reprochant d'avoir détourné à son profit plus de 6 millions de francs, notamment en devenant seule titulaire du compte joint ouvert auprès de la banque C.________ au moyen d'un courrier qu'elle contestait avoir signé, puis en transférant la totalité des sommes qui s'y trouvaient sur un compte ouvert auprès de la banque D.________.
Le 6 décembre 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
A.b. A la fin de l'audience du 21 février 2018, au cours de laquelle A.________ avait été entendue en qualité de prévenue, B.________ a sollicité de pouvoir consulter l'ensemble des pièces produites au dossier, y compris la documentation bancaire relative aux comptes détenus auprès des banques précitées par sa fille.
La prévenue a acquiescé dans un premier temps à la requête de la plaignante avant de revenir le lendemain sur son accord s'agissant de la documentation produite par la banque D.________, au motif qu'elle contenait des éléments qui relevaient de sa sphère privée.
B.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Ministère public a autorisé B.________ à consulter le dossier.
Le recours dirigé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 5 février 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la documentation bancaire produite par la banque D.________ est exclue de la consultation du dossier à laquelle B.________ est autorisée pour le surplus. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la consultation du dossier par B.________ est autorisée, celle de la documentation bancaire produite par la banque D.________ étant limitée aux seuls paiements faits pour le compte de B.________, aux virements effectués sur ses comptes et aux débits des cartes de crédit établies à son nom. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public a pour sa part conclu au rejet du recours. Quant à B.________, laquelle a été admise à la procédure fédérale en qualité de partie intimée par ordonnance du 27 mars 2019 rendue par le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
A.________ et B.________ ont par la suite persisté dans leurs conclusions.
E.
Par ordonnance du 8 mai 2019, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
F.
Le 12 juillet 2019, A.________ a requis la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu quant au classement annoncé par le Ministère public dans son avis de prochaine clôture du 5 juillet 2019. B.________ s'est spontanément déterminée sur...

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