Arret Nº 1B_108/2018 Tribunal fédéral, 28-03-2018

Date28 mars 2018
Judgement Number1B_108/2018
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_108/2018
Arrêt du 28 mars 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2018 (82 - PE18.001716-CPB).
Faits :
A.
Il est reproché à A.________ d'avoir, le 27 janvier 2018, contraint un automobiliste, B.________, à freiner brusquement et à s'arrêter, en mettant son véhicule en travers de la route et en lui faisant une queue de poisson; il avait expliqué au conducteur que la passagère était sa femme, C.________; il avait dit à cette dernière de sortir du véhicule, ce qu'elle avait fait pour monter dans le sien. Ces faits sont admis par A.________.
Il est aussi reproché à A.________ d'avoir plusieurs fois menacé sa femme de mort et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel; pendant le trajet suivant l'épisode précité, A.________ aurait montré un couteau à sa femme et lui aurait dit que c'était la fin pour elle; après avoir arrêté son véhicule à proximité d'une forêt, il lui aurait dit qu'il avait tout planifié et qu'il allait la poignarder sur place et la jeter dans un fossé à proximité avant de se suicider; il aurait pris à nouveau le couteau et lui aurait dit que, si elle ne voulait pas qu'il la tue, il fallait qu'elle reste avec lui; sous l'effet de la peur, C.________ aurait accepté et les époux auraient repris la route pour regagner le domicile conjugal; sur place, il aurait dit qu'elle devait entretenir des rapports intimes avec lui pour qu'il vérifie qu'elle n'avait couché avec personne d'autre; elle aurait refusé à plusieurs reprises et aurait dit à son mari que, s'il passait outre, il s'agirait d'un viol; il aurait réitéré ses menaces, l'épouse se serait déshabillée, se serait étendue sur le dos sur le lit et se serait laissé faire; A.________ l'aurait alors pénétrée vaginalement. Ces faits sont entièrement contestés par l'intéressé.
C.________ a appelé sa mère pour lui raconter ces événements. Son père a alors dénoncé les faits à la police de Lausanne. Le 28 janvier 2018 à 11h30, A.________ s'est présenté à l'Hôtel de police de Lausanne, à la demande de la police. Ce même jour, C.________ a déposé plainte pénale.
B.
Prévenu de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 CP), A.________ a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 janvier 2018 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 avril 2018.
Par arrêt du 6 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre sa mise en détention, retenant l'existence d'un risque de réitération et de passage à l'acte; jugées sans effet sur l'intéressé en raison de la personnalité de ce dernier, des mesures de substitution ont été écartées.
C.
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate; subsidiairement, sa libération devrait être prononcée moyennant l'interdiction de prendre contact avec C.________ de quelque manière que ce soit et d'approcher d'elle à moins de 200 mètres ou subordonnée à toute autre mesure de substitution qui semblera appropriée. Le recourant requiert en tout l'état l'octroi de l'assistance judiciaire.
Tant le Ministère public que la cour cantonale renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Le recourant admet que les déclarations de la plaignante peuvent atteindre un degré de crédibilité suffisant pour fonder des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il se prévaut en revanche d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP. A le suivre, les conditions pour retenir à son encontre un risque de récidive ou un risque de passage à l'acte ne seraient pas réalisées.
2.1. La cour cantonale a retenu un risque avéré de réitération au motif qu'il était à craindre que le recourant ne répète ses agissements à l'encontre de la victime, voire d'autres personnes. L'autorité précédente a aussi considéré que la probabilité d'un passage à l'acte homicide était suffisamment élevée pour qu'il ne soit pas possible de prendre le risque d'une atteinte au bien juridique suprême que représente la vie de la plaignante.
Pour asseoir sa conviction, la cour cantonale a retenu que le recourant avait un comportement jaloux et possessif, qu'il refusait d'accepter la séparation du couple, que les faits dénoncés paraissaient dénoter une propension à la violence et que les dénégations de l'intéressé témoignaient de son imprévisibilité et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT