Arret Nº 1B 65/2019 Tribunal fédéral, 25-06-2019

Judgement Number1B 65/2019
Date25 juin 2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; refus de séquestre
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_65/2019
Arrêt du 25 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Lévy, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; refus de séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 3 janvier 2019 (P/4984/2017 ACPR/1/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________ était actionnaire, à hauteur de 29,46 %, de la société B.________ GmbH, sise en Autriche, qui commercialise des montres de la marque "xxx". Il était chargé du design, tandis que ses deux associés, C.________ (20,04 %) et D.________ (50,5 %), s'occupaient de l'administration et des ventes, respectivement de l'aspect financier.
A la suite d'un conflit intervenu à la fin de l'année 2013 entre les associés, A.________ a établi, le 26 février 2014, un projet de contrat de liquidation; celui-ci n'a pas été accepté par les deux autres associés. A.________ a ensuite été débouté dans les procédures initiées en Autriche afin de faire interdiction à B.________ GmbH d'utiliser ses designs.
A.b. Le 18 juillet 2014, B.________ GmbH a déposé plainte pénale contre A.________ pour infractions à l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et aux art. 61, ainsi que 62 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 231.11), pour appropriation illégitime (art. 137 CP) et pour abus de confiance (art. 138 CP) ou vol (art. 139 CP). La société lui reprochait notamment de s'être approprié deux montres lui appartenant et d'utiliser abusivement la marque "xxx" et le nom de "xxa". Une instruction pénale a été ouverte sous référence P-...2014.
A.c. A la suite de son audition dans le cadre de la procédure susmentionnée, A.________ a déposé plainte pénale le 2 mars 2017 contre B.________ GmbH, C.________ et D.________ pour utilisation illicite d'un design qu'il avait créé et déposé en Suisse, ainsi qu'à Hong Kong pour réaliser une montre nommée "yyy". A l'appui de ses dires, A.________ a produit une copie de l'enregistrement international de son design déposé le 14 août 2014 pour Hong Kong, respectivement le 7 janvier 2015 pour la Suisse. La procédure pénale P/4984/2017 a été ouverte.
Au cours de l'instruction de cette cause, A.________ a expliqué qu'une procédure civile l'opposait à B.________ GmbH en Autriche, dans laquelle il essayait d'obtenir le "retour" de tous les designs et marques qu'il avait créés, y compris la marque "xxx". Il n'avait toutefois pas déposé plainte pénale dans ce pays et a précisé que les montres "yya", fabriquées en 2012 et objet de la procédure P-...2014, avaient un design différent des montres "yyy" visées par sa propre plainte (P/4984/2017).
Le 13 juin 2017, C.________ a été mis en prévention de concurrence déloyale et d'utilisation abusive d'un design pour avoir, depuis le début de l'année 2014, continué à fabriquer et à commercialiser des montres avec le design "yyy" sans l'accord de son dépositaire, A.________. Le prévenu a contesté toute infraction : le projet de montre "yyy" avait débuté en 2011 et B.________ GmbH l'avait poursuivi après le départ de A.________, ajustant le design de ce dernier; aucun brevet, marque ou design n'avait été déposé pour cette montre car le processus était onéreux et devait être renouvelé; il n'avait appris que dans le cadre de la présente cause l'enregistrement effectué par leur ancien associé en son nom personnel et il ignorait si les trois montres "yyy" fabriquées depuis 2015 correspondaient à ce design, car il n'avait jamais vu de pièce à ce propos. C.________ a encore précisé qu'il fallait distinguer les boîtiers, dont le designer s'occupait, des mouvements.
A.d. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre d'une montre "yyy" qui se trouvait en réparation dans une horlogerie, en vue de sa restitution au lésé ou de son utilisation comme moyen de preuve.
B.________ GmbH a sollicité la levée de cette mesure au motif que la montre saisie était l'un des exemplaires d'une édition limitée de la montre "yya", conçue par l'ensemble de ses collaborateurs dès 2011 et dont la production, ainsi que la commercialisation avait débuté en 2015; salarié de l'entreprise jusqu'en décembre 2013, A.________ lui avait abandonné, à son départ, tous ses droits éventuels de propriété intellectuelle...

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