Arret Nº 1B 522/2019 Tribunal fédéral, 04-02-2020

Date04 février 2020
Judgement Number1B 522/2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; demande de mise sous scellés
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_522/2019
Arrêt du 4 février 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; demande de mise sous scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Vaud du 20 septembre 2019 (PC19.018139-DBT- PE14.008024-ECO).
Faits :
A.
A la suite de la plainte de B.________, le Ministère public central vaudois instruit une enquête depuis 2014 contre A.________ pour tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 et 22 CP), tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 22 CP), tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et faux témoignage (art. 307 CP; procédure PE14.008024). Cette instruction fait suite à l'enquête ouverte en 2010 sur plainte de A.________ contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Les deux précités s'opposent quant à la propriété d'un vase romain - d'une valeur d'environ £ 5 millions - dont la valeur archéologique et artistique serait importante.
Les 5 et 6 septembre 2019, des perquisitions ont été effectuées au domicile de A.________, à U.________, ainsi que dans les locaux qui lui servent de dépôt, à V.________. Lors de celles-ci, A.________ et son avocat étaient présents; le premier a en particulier signé l'inventaire établi le 5 septembre 2019 mentionnant différents objets dont des téléphones portables de différentes marques (n os 1, 2, 18, 44, 45), des objets notamment d'art (n os 3, 4, 15, 16, 24, 39, 40, 47), un ordinateur (n° 5), une imprimante (n° 6), des cartes SIM ou leur support (n os 7, 13, 20, 37, 38, 42), des documents et/ou supports papier (n os 8, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 48, 49, 51), une clé USB (n° 12), des bijoux (n os 14, 35, 36), différentes cartes - bancaires ou de fidélité (n os 21, 22) -, une disquette informatique (n° 27), des passeports suisse (n° 32) et tunisien (n° 33), une montre (n° 34), des cartes SD (n os 41, 43), des clés (n os 46, 50, 52, 53, 54). Quant à l'inventaire du 6 septembre 2019 - également signé par A.________ -, il fait état d'une boîte en métal (n° 1) et de documents (n os 2, 3, 4). Un inventaire a encore été dressé le 8 septembre 2019, mentionnant une corbeille à linge avec des documents et un disque dur externe; pour le surplus, il était fait référence à des éléments énumérés dans l'inventaire du 5 septembre 2019 (n os 52, 42 [recte 43], 41, 27, 12, 5, 1 et 2).
B.
Par courrier du 6 septembre 2019, A.________, par le biais de son mandataire, a requis auprès du Procureur général vaudois "la mise sous scellés des objets, documents, supports informatiques, courriers électroniques et des annexes aux documents et courriers précités, ayant fait l'objet des perquisitions qui ont pris fin [...] le 5 septembre 2019 en début de soirée".
Le 11 septembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de levée des scellés, concluant, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de mise sous scellés formée par l'avocat de A.________ - faute en substance d'indication du moindre motif justifiant cette mesure - et, subsidiairement, à la levée des scellés sur tous les objets - au sens le plus général de ce mot - saisis suite aux perquisitions des 5 et 6 septembre 2019.
Les objets mis sous scellés ont été déposés au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) qui a ouvert un dossier le 12 septembre 2019. Dans son courrier du 18 suivant à cette autorité, le Ministère public a insisté sur l'irrecevabilité de la demande de mise sous scellés. Dans un courrier daté du même jour et reçu le 20 septembre 2019 par le Tmc, A.________, agissant par le biais de son mandataire, a indiqué que le Ministère public lui avait transmis le 12 précédent le dossier, ayant ainsi pris connaissance de la requête de levée des scellés du 11 septembre 2019; le requérant sollicitait en conséquence "la fixation d'un délai pour [se] déterminer sur la demande de levée de scellés du 11 écoulé, notamment mais non exclusivement sur la conclusion principale prise par Monsieur le Procureur général, d'après laquelle la demande de mise sous scellés serait, prétendument, «irrecevable»".
Le 20 septembre 2019, le Tmc a déclaré la demande de mise sous scellés du 6 septembre 2019 mal fondée et a ordonné la restitution au Ministère public des documents, enregistrements et objets placés sous scellés. Le tribunal a constaté que les conditions permettant les perquisitions opérées étaient réalisées (existence de soupçons de la commission d'infractions par A.________ et respect du principe de proportionnalité vu la connexité entre les faits reprochés et les lieux visés par les mesures [cf. consid. 9 p. 12]); tel n'était pas le cas de celles relatives au dépôt d'une demande de mise sous scellés (cf. consid. 10 p. 12 ss).
C.
Par acte du 23 octobre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la constatation que "la demande de mise sous scellés du 6 septembre 2019 [...] a abouti à la mise sous scellés et que le [Tmc] doit statuer sur [cette] demande" (ch. II). Le recourant demande également la restitution immédiate et sans levée des scellés des objets et documents saisis lors des perquisitions effectuées le 5 septembre 2019 (ch. III). A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente (ch. IV). Le recourant demande l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente s'en est remise à justice s'agissant de...

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