Arret Nº 1B 506/2019 Tribunal fédéral, 31-10-2019

Judgement Number1B 506/2019
Date31 octobre 2019
Subject MatterProcédure pénale détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_506/2019
Arrêt du 31 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Xavier de Haller, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 août 2019 (697 PE17.020003-PHK).
Faits :
A.
Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissante française, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (procédure PE18.016308-SDE). Il lui est reproché d'avoir lancé des objets sur son concubin, B.________, de l'avoir menacé, de s'être dirigée avec un couteau vers la chambre où celui-ci s'était réfugié et d'avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que celui-ci venait de refermer.
Le 21 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________, pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE17.020003-VWT). Il lui est reproché en substance d'avoir donné un coup de pied à son concubin, B.________ (qui a subi une plaie à l'avant-bras gauche en se protégeant le visage), de l'avoir frappé avec ses chaussures à gros talons en bois (lequel a été blessé sur le mollet gauche, le tibia droit, l'orteil du pied droit, le majeur de la main droite et la tête), d'avoir lancé des objets contre lui (il a reçu une théière en fonte à l'arrière du crâne tandis qu'il s'enfuyait), d'être allée dans le garage où il s'était réfugié, munie d'un couteau d'une lame de 10,8 cm, d'avoir tenté d'empêcher son concubin de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s'en être prise aux pneus de la voiture de son concubin, d'avoir crié en le voyant à nouveau qu'elle allait "le crever", alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Il lui est aussi fait grief d'avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d'avoir craché au visage d'un agent alors qu'elle se trouvait dans la voiture de police et d'avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box.
A.________ a été arrêtée immédiatement après les faits du 21 août 2018. Elle a contesté l'intégralité des faits reprochés, en faisant valoir notamment un contexte de violence dans son couple et en affirmant qu'elle était victime des agissements de son concubin.
Le 30 août 2018, la procédure PE18.016308-SDE a été jointe à la procédure PE17.020003-VWT.
A.a. Le casier judiciaire de la prénommée comporte plusieurs condamnations, soit le 31 octobre 2008 pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié (40 jours-amende à 1'000 francs le jour et amende de 10'000 francs), le 14 septembre 2011 pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et injure (40 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 500 francs), le 7 juin 2012 pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (50 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs), le 3 février 2017 pour menace et lésions corporelles simples pour avoir blessé B.________ avec un couteau (210 jours-amende à 10 francs le jour et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP; lors de la détention provisoire en lien avec cette procédure, la prénommée avait été libérée puis réincarcérée trois jours plus tard, dès lors qu'elle avait violé l'interdiction de prendre contact avec B.________).
A.b. S'agissant du suivi médical de la prénommée, dans un rapport du 23 mars 2016, les psychiatres C.________ et D.________, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romande de médecine légale, ont diagnostiqué chez A.________ un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline) affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la "maternité-parentalité", ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, abstinent dans un environnement protégé. Ils ont retenu qu'il existait un risque que la prénommée s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de B.________, en particulier si leur relation amoureuse reprenait.
Dans un rapport du 1 er novembre 2018, le Dr E.________ a confirmé que A.________ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et borderline) et d'une consommation d'alcool à risque. Il a ajouté que l'intéressée annulait régulièrement les rendez-vous fixés, ne s'était plus présentée ni n'avait répondu aux relances depuis le 22 mai 2018, banalisait ses actes et sa consommation d'alcool, projetant ses difficultés sur les autres et demeurait dans une reconnaissance minimale des infractions commises, à savoir en minimisant leur impact et leur dangerosité et en reportant la responsabilité sur B.________.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 6 mai 2019, le Dr F.________ et la psychologue G.________, du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont confirmé l'existence d'un trouble mixte de la personnalité et ont relevé un risque élevé de récidive pour des faits similaires auprès de B.________, pour autant que ceux-ci soient avérés, si une reprise de contact devait avoir lieu entre lui et l'expertisée, ce risque étant encore majoré si la prénommée consommait de l'alcool.
Le 17 juillet 2019, la Dre H.________, médecin assistante au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, qui assure le suivi psychiatrique de la prénommée depuis janvier 2019 a répondu à des questions sur le suivi médical de celle-ci.
Le 24 juillet 2019, le Dr F.________ et la psychologue G.________ ont répondu à des questions complémentaires.
A.c. En parallèle, par décision du 23 août 2018, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a attribué l'autorité parentale de l'enfant de A.________ et de B.________, née en septembre 2014, au père exclusivement et a dit que la mère pouvait voir l'enfant uniquement dans un cadre thérapeutique au Centre de consultation Les Boréales du CHUV, les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif, lequel a interdit à la prénommée et à son concubin de se voir en présence de leur fille.
B.
Par ordonnance du 23 août 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois, pour risque de récidive. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée par cette autorité, en dernier lieu par ordonnance du 12 août 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 octobre 2019. Par arrêt du 28 août 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'ordonnance du 12 août 2019. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de récidive existait...

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