Arret Nº 1B 409/2019 Tribunal fédéral, 27-08-2019

Judgement Number1B 409/2019
Date27 août 2019
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire gratuite
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_409/2019
Arrêt du 27 août 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central.
Objet
Procédure pénale; refus de l'assistance judiciaire gratuite,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 août 2019 (P3 19 197).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 24 juillet 2019, le Procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central n'est pas entré en matière sur la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance déposée un mois plus tôt par A.________ contre B.________ parce qu'il serait nécessaire de requérir l'entraide judiciaire internationale auprès du Cameroun, voire des Etats-Unis, afin d'approfondir les investigations et que, s'agissant d'une éventuelle infraction contre le patrimoine d'importance mineure au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP, une telle démarche ne sera pas acceptée par les autorités judiciaires de ces pays.
Le 2 août 2019, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais.
Par ordonnance du 6 août 2019, le Président de cette juridiction lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des sûretés, arrêtées à 1'200 francs, afin de couvrir les frais éventuels, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur le recours.
Le 8 août 2019, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite partielle que le Président de la Chambre pénale a rejetée par ordonnance du 12 août 2019 au motif que le recours paraissait dépourvu de toute chance de succès et que l'action civile semblait également vouée à l'échec.
Par acte du 19 août 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF RS 173.110) est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale étant donné qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 ch. 5 ou 6 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il en va notamment ainsi du droit à l'assistance judiciaire. Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136 CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire gratuite lui a été refusée (arrêt 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1). Le recours a...

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