Arret Nº 1B 405/2022 Tribunal fédéral, 18-08-2022

Judgement Number1B 405/2022
Date18 août 2022
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_405/2022
Arrêt du 18 août 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Julien Marquis, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2022 (ACPR/511/2022 - P/3356/2022).
Faits :
A.
Le 13 février 2022, vers 08 heures, A.________, ressortissant sénégalais et italien né [...] au Sénégal et domicilié [...] en France, a été interpellé au volant de son véhicule immatriculé en France lors de son passage à une douane genevoise; 102,85 g brut de cocaïne au taux de pureté de 60,5 % environ ont été retrouvés sous le siège passager avant de la voiture; le susmentionné était alors accompagné d'une personne connue défavorablement de la police pour trafic de stupéfiants. A.________ a déclaré ignorer comment la drogue s'était retrouvée dans son véhicule et n'avoir aucun lien avec son passager; il transportait des gens contre rémunération et son passager lui avait demandé de l'amener d'une boîte de nuit à Genève à la gare d'Annemasse. Le passager a également nié tout lien avec une histoire de drogue. L'ADN et les empreintes digitales d'un tiers - identifié mais non localisé - ont été retrouvés sur le papier journal et sur l'intérieur des couches de plastique entourant la cocaïne trouvée dans la voiture.
A.________ a été mis en prévention d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans le cadre de l'instruction, il a en particulier été entendu en confrontation avec son passager - co-prévenu - le 13 avril 2022, leur version - fluctuante - ne concordant en substance pas (lieu de prise en charge, éventuel passager antérieur); lors de cette audition, il lui a notamment été rappelé que, lors de son interpellation, il avait été testé positif à la cocaïne (mains et intérieur de ses poches), ce qu'il expliquait par l'achat d'une veste de deuxième main. A l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a informé les deux prévenus que l'instruction était terminée, qu'ils seraient renvoyés en jugement et qu'ils pouvaient faire valoir leurs réquisitions de preuve jusqu'au 22 juillet 2022. Par acte d'accusation du 26 suivant, le Ministère public a renvoyé A.________ et son co-prévenu en jugement.
B.
A.________ a été arrêté le 13 février 2022 et son placement en détention provisoire a été ordonné le 15 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc). Cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 13 août 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Tmc a refusé la libération demandée par le prévenu. Le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier; la durée de la détention provisoire subie demeurait en outre...

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