Arret Nº 1B 404/2021 Tribunal fédéral, 19-10-2021

Judgement Number1B 404/2021
Date19 octobre 2021
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; exploitabilité d'un moyen de preuve
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_404/2021
Arrêt du 19 octobre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Merz.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Rochani, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; exploitabilité d'un moyen de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 juin 2021
(518 - PE21.008524-BBD).
Faits :
A.
De source confidentielle, la Police de sûreté a appris qu'un individu prénommé A.________, d'origine guinéenne, utilisant le numéro de téléphone +4177xxx, vendrait de la cocaïne à U.________ et que les transactions s'effectueraient en bas de l'immeuble sis chemin V.________. Les investigations et surveillances entreprises ont permis d'identifier l'individu en question comme étant A.________ et de localiser son logement au chemin V.________, à U.________.
Le 11 mai 2021, le policier matricule 0594 a pris contact avec l'utilisateur du numéro +4177xxx. A.________ lui a fixé un rendez-vous dans le hall d'entrée de l'immeuble du chemin V.________, à U.________. A 13h45, A.________ a vendu au policier précité un parachute de poudre blanche de 0.8 g bruts, pour un montant de 100 francs Au terme de cette transaction fictive, A.________ a regagné son appartement dans l'immeuble précité.
Immédiatement informé de ces faits par la Police de sûreté, le Ministère public cantonal Strada (le Ministère public) a délivré des mandats d'amener et de perquisition à l'encontre de A.________. Ce dernier a été appréhendé le jour même à 15h00. La perquisition de son domicile a par ailleurs amené à la saisie de 1'225 euros, de 2'500 fr., d'un sachet contenant cinq parachutes de poudre blanche d'un poids total de 4,8 g bruts et de trois téléphones portables. Lors des premiers contrôles effectués sur l'un de ces téléphones, la police a constaté la présence de quinze à vingt numéros de téléphone qui étaient déjà ressortis dans certaines affaires du même milieu ou dont il était permis de supposer qu'ils appartenaient à de potentiels clients du prévenu s'adonnant à la consommation de produits stupéfiants.
A.________ a été entendu par la police le même jour, soit le 11 mai 2021, à 21h30. Son audition d'arrestation a été tenue le lendemain. A ces occasions, il a notamment admis qu'il consommait et qu'il vendait de la cocaïne, soit des boulettes, à cinq ou dix connaissances sur une période qu'il n'avait pas été en mesure de déterminer, mais à tout le moins durant la pandémie de Covid-19, soit depuis le début de l'année 2020.
B.
Le 12 mai 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu de délit contre la LStup (RS 812.121) et de séjour illégal, pour s'être adonné à un trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne, pour avoir consommé des stupéfiants et pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. Il a en outre saisi le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) d'une demande de mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 11 août 2021.
C.
Le 13 mai 2021, A.________ a requis du Ministère public qu'il lui adresse une copie de l'autorisation délivrée par le Tmc s'agissant de la mise en oeuvre des recherches préliminaires effectuées par la police.
Sur requête du prévenu datée du 14 mai 2021 et par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté que les preuves recueillies dans le cadre des recherches préliminaires entreprises par la police étaient exploitables.
Par arrêt du 16 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2021.
D.
Par acte du 21 juillet 2021, A.________ forme un recours par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que l'intégralité des moyens de preuves récoltés par la police et le Ministère public est absolument inexploitable et doit être retirée du dossier pénal. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Tribunal cantonal se réfère à ses considérants tandis que le Ministère public y renonce.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué relatif à l'exploitation de moyens de preuves recueillis lors d'une recherche secrète a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant, prévenu concerné par la mesure de surveillance contestée et l'exploitabilité des moyens de preuves récoltés lors de celle-ci, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise qui confirme la validité de la mesure et l'exploitabilité de ces preuves (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.2. Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuves (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3).
1.3. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuves peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuves licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt 1B_445/2021 du 20 août 2021 consid. 2.1).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277, 289 al. 6 CPP et 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN [Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues; RS 363]). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuves s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 1B_581/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1).
2.
Le recourant soutient en substance que les actes menés par la police devraient être qualifiés de...

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