Arret Nº 1B 396/2020 Tribunal fédéral, 19-01-2021

Judgement Number1B 396/2020
Date19 janvier 2021
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; répresentation d'une partie, accès au dossier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_396/2020, 1B_459/2020
Arrêt du 19 janvier 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti, Haag, Müller et Merz.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1B_396/2020
A.________, représentée par Me X.________, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
B.________ SA, représentée par Me C.________, avocat,
D.________,
et
1B_459/2020
D.________,
B.________ SA, représentée par Me D.________, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
C.________,
A.________, représentée par Me X.________, avocat.
Objet
Procédure pénale; représentation d'une partie, accès au dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 juillet 2020 (P/3072/2018 ACPR/467/2020).
Faits :
A.
A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B.________ SA, compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP) contre différentes personnes - dont E.________, F.________ et A.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe G.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques.
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir mis en place, dès 2004, en tout ou en partie depuis Genève, un vaste système de corruption des employés de B.________ SA pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ceci afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par E.________ et F.________, soit notamment G.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement de fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis Miami (États-Unis d'Amérique), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________ SA.
B.
B.a. Le 29 mars 2018, G.________ Inc., G.________ Limited et E.________ ont contesté la constitution de partie plaignante de B.________ SA, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B.________ SA, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.
Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B.________ SA.
B.b. Par courrier du 12 avril 2018, H.________, en sa qualité de Représentante judiciaire de B.________ SA, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle " confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait] " la constitution de B.________ SA en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat C.________ le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.
B.c. Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevables les recours formés par G.________ Inc. et G.________ Limited et rejeté celui formé par E.________ contre l'ordonnance du 8 avril 2018.
Contre cet arrêt, E.________ a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 1B_554/2018).
B.d. Le 22 mars 2019, F.________ a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant Nicolas Maduro à Juan Guaido - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B.________ SA avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par Juan Guaido, de sorte que la gouvernance de B.________ SA était désormais " bicéphale ". I.________, signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par " les deux composantes " du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de H.________. F.________ demandait en conséquence que B.________ SA n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile aux États-Unis d'Amérique menée par des " affairistes peu scrupuleux ".
B.e. Le 26 mars 2019, B.________ SA a informé le Ministère public qu'elle avait une nouvelle Représentante judiciaire, en la personne de Rocio Goitia, dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par sa prédécesseure H.________. B.________ SA a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que H.________ l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à Me C.________, son conseil genevois, et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris.
B.f. Statuant, par arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019, sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par E.________ contre cet arrêt (cf. ci-dessus, let. B.a et B.c).
C.
C.a. Le 25 juin 2019, E.________ a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B.________ SA à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B.________ SA d'accéder au dossier.
Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Luisa Ortega Diaz au Procureur général du canton de Genève Olivier Jornot, F.________ a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B.________ SA ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter.
S'adressant au Ministère public le même jour également, A.________ a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B.________ SA et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales.
C.b. Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ SA et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction.
Statuant par arrêt du 15 octobre 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés contre cette décision par A.________, E.________ et F.________.
Contre cet arrêt, les trois précités ont formé un recours au Tribunal fédéral (causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019).
C.c. Le 6 janvier 2020, l'avocat D.________ a informé le Ministère public qu'il représentait désormais B.________ SA dans la procédure pénale, se prévalant à cet égard d'une résolution prise le 7 novembre 2019 par le conseil d'administration de B.________ SA, résolution qui répudiait par ailleurs le mandat de l'avocat C.________.
C.d. Par arrêt 1B_549/2019 du 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________, E.________ et F.________ contre l'arrêt du 15 octobre 2019, faute pour eux de pouvoir se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il a par ailleurs été jugé que Me C.________ avait valablement représenté B.________ SA en procédure fédérale. Au reste, dans la mesure où Me D.________ avait dans l'intervalle annoncé sa constitution au Ministère public, c'était à cette autorité qu'il appartenait, le cas échéant, de déterminer si Me D.________ était valablement habilité à représenter les intérêts de B.________ SA pour la suite de la procédure pénale (cf. arrêt 1B_549/2019 précité consid. 2.5).
D.
D.a. Le 29 avril 2020, le Ministère public a ordonné la transmission à Me C.________ d'une copie numérisée du dossier.
Saisie d'un recours, introduit par Me D.________ au nom de B.________ SA, contre ce prononcé, la Présidente de la Chambre pénale de recours a admis, par ordonnance du 5 mai 2020, la requête de mesures provisionnelles assortie au recours. Dans ce cadre, il a été fait interdiction à Me C.________ d'accéder à la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours, Me C.________ ayant été enjoint de restituer, à réception de la présente, la clé USB que le Ministère public lui avait remis le 29 avril 2020. Il lui a en outre été signifiée l'interdiction d'utiliser ou de remettre à quiconque les éventuelles copies effectuées dans l'intervalle.
Par arrêt du 28 mai 2020, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevables les recours formés par F.________, E.________ et A.________ contre le prononcé du 29 avril 2020.
D.b. Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public a refusé de reconnaître, d'une part, la validité de la constitution de Me D.________ en qualité de représentant de B.________ SA et, d'autre part, la révocation des pouvoirs de Me C.________.
D.c. Statuant par arrêt du 3 juillet 2020, la Chambre...

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