Arret Nº 1B 384/2022 Tribunal fédéral, 18-08-2022

Judgement Number1B 384/2022
Date18 août 2022
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; mesure de substitution à la détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_384/2022
Arrêt du 18 août 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; mesure de substitution à la détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
de recours, du 16 juin 2022 de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
(ACPR/430/2022 - P/9363/2021).
Faits :
A.
A.________ est prévenue d'exposition (art. 127 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), d'infraction à la LStup (RS 812.121; art. 19 LStup) et d'infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21; art. 86 LPTh).
Il lui est reproché d'avoir, en tant qu'éducatrice remplaçante au Foyer B.________, à Genève, et co-référente de C.C.________, née en 2006, résidente au Foyer et souffrant de graves troubles autistiques, administré à la précitée, entre février et le 4 mai 2021, des médicaments qui ne lui étaient pas prescrits; elle lui aurait également donné, le 28 mars 2021, une grande quantité de TEMESTA®, qui ne lui était pas prescrit non plus, l'exposant ainsi à un danger grave et imminent pour la santé, et mettant en danger son développement.
B.
A.________ a été interpellée le 7 février 2022. Le lendemain, le Ministère public l'a relaxée, au profit de mesures de substitution ordonnées le 9 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC) pour une durée d'un mois. Ces mesures ont été prolongées le 7 mars 2022 jusqu'au 7 avril 2022, puis jusqu'au 7 juin 2022, selon une ordonnance du 8 avril 2022. Elles consistaient en l'interdiction de tout contact notamment avec C.C.________ et les parents de celle-ci et en l'interdiction de se rendre au Foyer ou de s'en approcher à moins de 100 mètres.
Le 25 mai 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) a partiellement levé les mesures précédemment ordonnées, maintenant l'interdiction de tout contact avec C.C.________.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le TMC a prolongé dite interdiction de contact, pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 7 octobre 2022, en raison d'un risque de réitération.
C.
Par arrêt du 16 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la mesure de substitution rendue le 3 juin 2022.
D.
Par acte du 18 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale, par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité et de lever l'interdiction de contact avec C.C.________ dont elle fait l'objet. Subsidiairement, elle requiert son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, tandis que la Chambre pénale de recours indique ne pas avoir d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens de l'art....

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