Arret Nº 1B 362/2019 Tribunal fédéral, 17-09-2019

Judgement Number1B 362/2019
Date17 septembre 2019
Subject MatterProcédure pénale détention pour des motifs de süreté
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_362/2019
Arrêt du 17 septembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, Fonjallaz, Kneubühler, Haag et Muschietti.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Kathleen Hack, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2019 (523 PE17.007586-ACP).
Faits :
A.
Le 21 avril 2017, le corps sans vie de C.________ a été découvert dans un ravin; sa disparition avait été signalée le 17 décembre 2016 par sa fille B.________. L'enquête a conduit à l'interpellation du mari de la victime, A.________, qui a admis avoir tué son épouse lors d'une altercation, puis de B.________, qui a admis avoir aidé son père à faire disparaître le corps, mais contesté avoir participé à l'homicide. A.________ a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises, jusqu'au 28 janvier 2019.
Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à l'action pénale, ainsi que contre B.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tmc a rejeté la demande du Ministère public tendant au placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ et a ordonné la libération immédiate du prévenu, considérant notamment qu'il n'y avait pas de risque de fuite. Sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 février 2019, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019 en raison du risque de fuite. Par arrêt du 7 mars 2019 (cause 1B_75/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre ce prononcé, considérant qu'il n'existait pas de danger de fuite. La cause a été renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle examine l'existence d'un risque de collusion. Statuant à nouveau par arrêt du 21 mars 2019, la Chambre des recours pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019, en raison du risque de collusion. Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation dans un arrêt du 16 avril 2019 (1B_144/2019).
B.
Les débats ont eu lieu devant le Tribunal criminel du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 4 juin 2019, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la lecture du jugement, fixée au 6 juin 2019.
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel a condamné A.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. B.________ a été condamnée pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de 266 jours de détention provisoire, considérant qu'elle avait agi de concert avec son père dans la préparation et l'exécution de l'homicide, ainsi que pour faire disparaître le corps. Le Tribunal criminel a par ailleurs ordonné le maintien des condamnés en détention pour des motifs de sûreté; à l'égard de A.________, le tribunal a retenu un risque de fuite; en dépit de l'âge de l'intéressé (82 ans), vu l'importance de la peine désormais connue et ses attaches familiales à l'étranger (une fille née d'un premier mariage résidant en France), l'intéressé pouvait considérer qu'il n'avait rien à perdre en prenant la fuite. Le risque de collusion a également été retenu afin d'éviter que les prévenus n'ajustent leurs déclarations en vue de la procédure d'appel. Les condamnés ont chacun fait une annonce d'appel contre ce jugement.
C.
A.________ a recouru contre son maintien en détention auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa libération, éventuellement moyennant des mesures de substitution. B.________ a également recouru contre son maintien en détention.
Par un seul arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté les deux recours. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu à ce stade de la procédure. S'agissant du risque de fuite, la Chambre pénale de recours a rappelé les termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2019, considérant toutefois que la situation avait changé depuis le jugement de condamnation et la lourde peine prononcée à l'encontre de A.________ ainsi que contre sa fille. Vu l'absence de contrôle aux frontières dans l'espace Schengen et l'existence d'une autre fille domiciliée en France avec laquelle il avait gardé des contacts réguliers, il serait vraisemblablement tenté de prendre la fuite, malgré son âge et son état de santé, afin d'échapper à l'exécution de la peine. Les mesures de substitution proposées (obligation de résidence chez sa soeur à Versoix, présentation au poste de police tous les jours à 9h, port d'un bracelet électronique) n'apparaissaient pas suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les ch. I, III, VI et VIII du dispositif de la décision cantonale ainsi que le ch. VI du dispositif du jugement du 6 juin 2019, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, sous suite de frais; subsidiairement, il conclut à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution proposées; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre de recours pénale se réfère à sa décision, sans autres observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires, insistant sur la présomption d'innocence dont il doit encore bénéficier au stade de l'appel.
Le Tribunal fédéral a délibéré en séance...

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