Arret Nº 1B 312/2019 Tribunal fédéral, 10-07-2019

Judgement Number1B 312/2019
Date10 juillet 2019
Subject MatterProcédure pénale détention provisoire; mesures de substitution
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_312/2019
Arrêt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire; mesures de substitution,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 mai 2019
(408 PE15.016253-PAE).
Faits :
A.
A.a. Depuis 2015, le Ministère public central du canton de Vaud instruit une enquête pénale contre A.________, médecin exploitant deux cabinets, l'un à Montreux et l'autre à Genève, en raison d'infractions qu'il auraient commises dans le cadre de son activité professionnelle. L'instruction porte en particulier sur les chefs de prévention d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infractions à la loi vaudoise sur la santé publique (RS/VD 800.01).
A cet égard, il lui est reproché d'avoir, dès 2013 et à de multiples reprises, surfacturé des prestations, facturé des prestations fictives et procédé à de nombreuses analyses inutiles et coûteuses en vue d'obtenir le versement d'honoraires indus. Plusieurs compagnies d'assurance-maladie ont déposé plainte en lien avec ces faits.
En cours d'enquête, les charges pesant contre A.________ ont été étendues à des encaissements frauduleux d'indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie, alors que sa capacité de travail était entière, ainsi qu'à la délivrance de certificats d'incapacité de travail de complaisance et de faux rapports à l'attention des offices d'assurance-invalidité.
A la suite d'une dénonciation du médecin cantonal vaudois en février 2017, l'enquête pénale a encore été étendue, notamment, à des soupçons de prescriptions abusives et dangereuses de médicaments comportant un fort risque de dépendance, de prescriptions d'opiacés et de somnifères à des patients toxicomanes qui les auraient revendus sur le marché, à une manière de travailler non stérile qui aurait engendré des infections de plaies ainsi qu'à l'établissement, sans consultation préalable, de nombreux certificats médicaux attestant une incapacité de travail.
A.b. Le 9 mars 2017, par décision provisionnelle rendue dans le cadre de l'enquête administrative ouverte contre l'intéressé par le Conseil de santé du canton de Vaud, le chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) a suspendu l'autorisation de pratiquer de A.________.
Le même jour, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) la détention provisoire de A.________. Dans son ordonnance du 10 mars 2017, le Tmc a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération, danger qui ne justifiait toutefois pas une mise en détention provisoire, dès lors qu'il pouvait être réduit par la mise en oeuvre de mesures de substitution (art. 237 CPP) en ce sens notamment que A.________ devait renoncer à pratiquer la médecine en Suisse et désigner un mandataire pour remettre ses cabinets médicaux de Montreux et de Genève.
Initialement prévues pour une durée de trois mois, les mesures ordonnées par le Tmc ont été régulièrement prolongées, une dernière fois par ordonnance du 8 mars 2018, confirmée par arrêt du 27 mars 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet jusqu'au 8 juin 2018.
A.c. Le 29 mai 2018, après avoir été informé que le chef du DSAS s'apprêtait à assouplir les mesures ordonnées à l'encontre de A.________ et afin d'assurer une gestion cohérente des procédures administrative et pénale en cours, le Ministère public a requis de nouvelles mesures de substitution en remplacement de celles ordonnées par le Tmc le 8 mars 2018.
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tmc, constatant à nouveau l'existence de charges suffisantes et la persistance d'un risque de réitération, a ordonné les mesures de substitution suivantes:
" 1) Interdiction formelle est faite à A.________ de pratiquer la médecine en Suisse sans autorisation.
2) Pour autant que la suspension de l'autorisation de pratiquer ordonnée par le Chef du Département de la santé et de l'action sociale soit levée, ordre est donné à A.________ de respecter les conditions suivantes en cas de reprise d'activité:
a. obligation de pratiquer la médecine à titre dépendant exclusivement;
b. interdiction de facturer lui-même ses prestations;
c. interdiction de délivrer des certificats d'incapacité de travail d'une durée supérieure à cinq jours;
d. obligation de se soumettre à un suivi de type psychothérapeutique conduit par un psychiatre-psychothérapeute spécialisé en psychiatrie forensique, centré sur les aspects d'identité professionnelle, tel que préconisé par le rapport d'expertise psychiatrique du 18 décembre 2017;
e. toute autre obligation imposée par les autorités compétentes en matière de santé publique.
3) Avant toute reprise d'activité ou tout changement d'employeur, A.________ est tenu d'obtenir l'autorisation écrite de la direction de la procédure, en...

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