Arret Nº 1B 298/2019 Tribunal fédéral, 25-11-2019

Judgement Number1B 298/2019
Date25 novembre 2019
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; refus de restreindre le droit d'accès au dossier
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_298/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Vincent Jeanneret, Carlo Lombardini et Clara Poglia, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de restreindre le droit d'accès au dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2019.
Faits :
A.
Depuis 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève mène une instruction contre B.________ et C.________ pour gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il leur est reproché, à tout le moins depuis l'automne 2012, d'avoir, en tant qu'administrateur et/ou gérant de fortune de D.________ SA - société à laquelle des avoirs substantiels avaient été confiés en gestion - procédé à des investissements spéculatifs non couverts par les mandats de gestion et ayant provoqué d'importantes pertes pour tout ou une partie de la clientèle; il leur est aussi fait grief d'avoir caché ces pertes par des faux états de situation et d'avoir falsifié les signatures sur des instructions de transferts de liquidités, ainsi que d'investissement, dans le but notamment de rembourser certains clients au détriment d'autres ou pour s'enrichir personnellement.
Le 26 mai 2016, E.________, gestionnaire chargé au sein de la banque A.________ SA des relations avec D.________ SA, a notamment été mis en prévention de défaut de vigilance en matière d'opérations financières pour avoir omis de vérifier, avec la vigilance que requéraient les circonstances, l'identité de l'ayant droit économique de sociétés titulaires de comptes et liées à D.________ SA, en particulier aux prévenus précités. L'instruction contre E.________ a été étendue, le 26 mai 2017, pour blanchiment d'argent, chef de prévention également retenu dès ce même jour contre une autre employée de la banque, F.________. Deux autres employés de cet établissement, G.________ et H.________, ont été mis en prévention pour blanchiment d'argent le 20 août 2018, respectivement le lendemain s'agissant du second prénommé. Les trois derniers précités, cadres, étaient situés dans la ligne hiérarchique de E.________.
Par décision du 7 novembre 2018, le Ministère public a étendu l'instruction pour blanchiment d'argent à la banque elle-même (cf. art. 102 al. 2 CP), celle-ci s'étant par ailleurs constituée partie plaignante dans la procédure.
B.
Dans le cadre de propres investigations, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a obtenu l'accès au dossier pénal. Une fois cette procédure terminée, la FINMA a informé le Ministère public qu'elle avait rendu une décision. A la requête du magistrat pénal, une copie de ce prononcé du 23 novembre 2018 - [...] - lui a été adressé le 5 décembre 2018. La FINMA a joint à cet envoi la demande de mise sous scellés du 30 novembre 2018 que lui avait fait parvenir la banque A.________ SA.
Par courrier du 6 décembre 2018, le Ministère public a informé l'établissement bancaire qu'il n'entendait pas donner suite à cette requête de protection. Le recours formé contre cette décision par la banque A.________ SA a été admis le 10 mai 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève; cette autorité a considéré qu'il n'apparaissait pas abusif de soutenir que la décision de la FINMA [...], puisse avoir été rendue en violation du droit de ne pas s'auto-incriminer, appartenant cependant au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) d'examiner cette problématique (ACPR_2).
Dans l'intervalle, la banque a requis auprès du Ministère public, respectivement auprès de la Chambre pénale de recours, que toute pièce en rapport avec la procédure conduite par la FINMA ne soit pas versée au dossier, ni rendue accessible aux autres parties. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Ministère public a rejeté ces demandes.
Le 25 janvier...

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