Arret Nº 1B 268/2019 Tribunal fédéral, 25-11-2019

Judgement Number1B 268/2019
Date25 novembre 2019
Subject MatterProcédure pénale tardiveté de la demande de levée de scellés
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_268/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
A.________ SA,
représentée par Maîtres Vincent Jeanneret, Carlo Lombardini et Clara Poglia, avocats,
intimée.
Objet
Tardiveté de la demande de levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève du 21 mai 2019 (STmc_1 P_1).
Faits :
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont notamment B.________ et C.________ - pour les chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) à la suite des communications du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) des 17 mars et 23 avril 2015, organisme saisi par la banque A.________ SA après l'identification d'opérations insolites.
L'instruction a été progressivement étendue à divers employés de la banque susmentionnée à plusieurs degrés hiérarchiques jusqu'à la mise en prévention de A.________ SA lui-même en date du 7 novembre 2018 pour infractions aux art. 305teret 102 al. 1 ainsi que 2 CP dans le cadre de la surveillance d'opérations effectuées sur des relations ouvertes auprès de cet établissement et dont la gestion était assurée par D.________ SA et ses principaux animateurs C.________ et B.________.
B.
Le 3 décembre 2018, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), contactée par le Ministère public, a indiqué avoir clos le vendredi précédent une procédure contre A.________ SA [...]. Le 4 suivant, le Ministère public a requis une copie de la décision alors rendue par la FINMA. Cette pièce a été transmise le lendemain en application de l'art. 38 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la FINMA insistant sur les précautions indispensables à prendre vis-à-vis des données sensibles qui y étaient contenues. Elle a également joint à cet envoi une procuration, ainsi qu'une demande du 30 novembre 2018 de mise sous scellés formée par A.________ SA; cet établissement invoquait son droit de refuser de témoigner, son défaut de qualité de partie dans la procédure d'entraide prévue à l'art. 38 LFINMA et son ignorance d'une éventuelle requête d'une autorité pénale, ce qui ne pouvait avoir comme conséquence la perte de ses droits au sens de l'art. 248 CPP; cette demande de mise sous scellés visait (1) la décision rendue par la FINMA le 23 novembre 2018 dans la procédure xxx [...], ainsi que (2) tous les rapports et compléments établis par E.________ dans ce même cadre et (3) tous les échanges entre la FINMA et A.________ SA, respectivement ses représentants, pièces jointes comprises. Par courrier du 6 décembre 2018, le Ministère public a informé le conseil de A.________ SA de l'état de ses échanges avec la FINMA - relatifs notamment à la demande de la banque de mise sous scellés du 30 novembre 2018 - et de son refus de donner suite à la requête précitée
Par arrêt du 10 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ SA contre ce refus. La cour cantonale a enjoint le Ministère public à mettre sous scellés l'ordonnance du 23 novembre 2018 de la FINMA.
C.
Parallèlement à ces démarches, le Ministère public a demandé à la FINMA, en invoquant la requête d'entraide administrative, la remise d'autres documents que la décision du 23 novembre 2018, soit précisément ceux pour lesquels la banque avait formulé la demande de mise sous scellés le 30 novembre 2018 (cf. ch. 2 et 3 susmentionnés). Le 17 janvier 2019, la FINMA a transmis, sous une forme protégée et sur la base de l'art. 38 al. 1 LFINMA, les documents en sa possession (un DVD et une clé USB), ainsi que la demande de mise sous scellés formée le 30 novembre 2018, insistant sur le caractère sensible des données et les précautions à observer dans le cadre d'une procédure pénale; sur ce courrier, adressé en recommandé par la FINMA, figure un accusé de réception par le Ministère public en date du 21 janvier 2019. Ce même jour, la FINMA a transmis au Ministère public, par courrier électronique, les codes relatifs au DVD et à la clé USB.
Le 23 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du Tribunal pénal de la République et canton de Genève (Tmc) d'une demande de levée des scellés s'agissant de ces documents. A l'appui de sa requête, il a relevé l'absence de motif allégué justifiant la mise sous scellés, indiquant l'utilité potentielle des rapports et pièces rendus par le chargé d'enquête de la FINMA, du courrier de la FINMA du 3 décembre 2018, ainsi que de la page de garde de la décision du 23 novembre 2018. Les 31 janvier et 1er février 2019, le Ministère public a déposé deux autres écritures, concluant à l'irrecevabilité de la demande de mise sous scellés en raison de la distinction existant entre l'entraide administrative et les mesures de contrainte.
La banque A.________ SA s'est déterminée le 18 mars 2019, relevant en particulier que l'utilité potentielle des pièces requises devait être analysée avec soin vu le caractère hautement confidentiel des informations en cause; les principes prévalant dans la procédure menée par la FINMA n'étaient en outre pas les mêmes que ceux de la procédure pénale, notamment s'agissant du devoir de collaboration et du refus de témoigner. La banque a encore relevé que cette procédure administrative n'était pas définitive, l'ordonnance rendue n'étant pas exécutoire.
Le 21 mai 2019, le Tmc a constaté que la demande de levée des scellés du 23 janvier 2019 était tardive, partant irrecevable, et a ordonné la restitution des supports numériques à la FINMA une fois le délai de recours au Tribunal fédéral échu.
D.
Par acte du 29 mai 2019, le Ministère public forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du Tmc du 21 mai 2019, concluant à la levée des scellés sur les documents électroniques enregistrés sur les supports joints au courrier de la FINMA du 17 janvier 2019 et à leur remise en ses mains.
L'autorité précédente a conclu au rejet du recours. La banque intimée a pris des conclusions similaires, dans la mesure où le recours serait recevable; elle a également conclu à l'allocation d'une indemnité, à titre de dépens, de 3'000 francs. Après communication des différentes écritures, les parties ont renoncé à déposer d'autres observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
1.2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Sur le fond, le litige porte sur la demande du 23 janvier 2019 de levée des scellés apposés sur...

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