Arret Nº 1B 26/2023 Tribunal fédéral, 02-02-2023
Judgement Number | 1B 26/2023 |
Date | 02 février 2023 |
Subject Matter | Procédure pénale Détention pour des motifs de sûreté |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_26/2023
Arrêt du 2 février 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Kölz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2022 (448 - PE17.022291-GHE).
Faits :
A.
Au terme d'un jugement rendu le 23 février 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à quinze ans, six mois et quinze jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement. Il a prononcé son internement et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine et des mesures prononcées.
Statuant le 13 avril 2022 sur appels du Ministère public et du prévenu, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a modifié le jugement de première instance en ce sens que A.________ est condamné à quinze ans, trois mois et vingt-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Elle a instauré une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de l'intéressé et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Elle a ordonné le maintien en détention à titre de sûreté.
A.________ a recouru le 21 novembre 2022 contre le jugement d'appel auprès du Tribunal fédéral. La cause a été enregistrée sous la référence 6B_1400/2022.
B.
Le 8 décembre 2022, A.________ a déposé une requête de mise en liberté que la Présidente de la Cour d'appel pénale a rejetée au terme d'un jugement rendu le 12 décembre 2022.
C.
Par acte du 16 janvier 2023, A.________ recourt contre ce jugement.
La Cour d'appel pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Il a été formé en temps utile contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 232 al. 2, 380 CPP et 80 al. 2, 3
ème phrase, LTF).
Contesté auprès du Tribunal fédéral, le jugement d'appel du 13 avril 2022 ne déploie pas ses effets et le recourant demeure en détention pour des motifs de sûreté (cf. arrêt 1B_147/2020 du 22 avril 2020 consid. 2; voir aussi, ATF 107 Ia 3 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3è éd. 2022, n. 21 ad art. 103 LTF, p. 1646). Les conditions...
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