Arret Nº 1B 250/2019 Tribunal fédéral, 14-06-2019

Judgement Number1B 250/2019
Date14 juin 2019
Subject MatterProcédure pénale détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_250/2019
Arrêt du 14 juin 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale, du 17 avril 2019
(502 2019 105).
Faits :
A.
A.a. Le 27 mars 2018, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant ivoirien domicilié en France, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent.
En substance, il est reproché au prévenu d'avoir obtenu en 2014 de B.________, contactée par internet, un montant de l'ordre de 75'000 fr. en se faisant passer, avec des comparses, pour des membres de la direction de la Banque C.________, l'argent soutiré devant servir à débloquer un patrimoine de 1'125'000 euros, dont l'intéressée aurait été l'héritière.
En outre, entre 2015 et 2016, A.________, sous l'identité de D.________, aurait soutiré à B.________, qui était tombée amoureuse de lui, un montant total de 138'000 fr. résultant de la vente de la maison de l'intéressée, sise à E.________ (FR), sous le prétexte fallacieux d'acquérir un terrain au Canada où le prévenu disait devoir aller travailler et vouloir s'installer avec elle. Dans le cadre de leur relation, A.________ aurait par ailleurs obtenu de B.________ divers versements pour un montant de l'ordre de 50'000 francs. Enfin, le prévenu se serait servi du compte bancaire de B.________ pour y faire transiter un montant total de 145'022 fr. 10 provenant d'inconnus, victimes de stratagèmes similaires.
A.b. A.________ a été arrêté le 27 mars 2018. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 29 mars 2018, il a été placé en détention provisoire. Cette mesure a été régulièrement prolongée par ordonnances successives du Tmc.
B.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 22 juin 2019, précisant qu'il s'agissait de la dernière prolongation qui serait ordonnée.
Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 17 avril 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.
C.
Par acte du 23 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 avril 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 12 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu...

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