Arret Nº 1B 24/2019 Tribunal fédéral, 27-02-2019

Judgement Number1B 24/2019
Date27 février 2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale; refus de mise sous scellés
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_24/2019
Arrêt du 27 février 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de mise sous scellés,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 décembre 2018 (ACPR/754/2018 - P/6212/2018).
Faits :
Le 14 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale, voire abus de confiance.
Le 27 septembre 2018, la Brigade financière de la Police judiciaire a procédé à la perquisition des locaux professionnels du prévenu à Genève. En l'absence de A.________, l'ordonnance de perquisition et de séquestre décernée par le Ministère public et l'inventaire des pièces saisies ont été notifiés à sa secrétaire.
Le 8 octobre 2018, le conseil de choix de A.________ a requis la mise sous scellés des documents saisis lors de la perquisition parce qu'ils étaient sans lien avec la procédure et couverts par un secret privé ou professionnel.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au motif qu'elle était manifestement tardive.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 décembre 2018.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et l'ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2018 et d'ordonner la mise sous scellés des pièces saisies le 27 septembre 2018.
La Chambre pénale de recours a renoncé à se déterminer sur le fond. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours. Le refus du Ministère public de mettre sous scellés les documents saisis le 27 septembre 2018 est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant dans la mesure où celui-ci allègue qu'ils seraient couverts par le secret professionnel (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). L'arrêt qui confirme cette décision peut donc immédiatement être contesté devant le Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir outrepassé ses compétences en refusant de mettre sous scellés les pièces saisies lors de la perquisition du 27 septembre 2018. Seul le Tribunal des mesures de contrainte aurait pu décider de la tardiveté de la requête. La cour cantonale ne...

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