Arret Nº 1B 229/2021 Tribunal fédéral, 09-09-2021

Date09 septembre 2021
Judgement Number1B 229/2021
Subject MatterProcédure pénale procédure pénale; refus de nomination d'avocat d'office
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_229/2021
Arrêt du 9 septembre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Jametti et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lucie Bouldin, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; refus de nomination
d'un avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 mars 2021
(ACPR/169/2021 - P/5378/2020).
Faits :
A.
L'Hospice général a déposé, le 13 mars 2020, une plainte pénale contre A.________, née en 1971, pour escroquerie (art. 146 CP) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). Il lui est en substance reproché d'avoir omis d'annoncer sa prise de domicile en France afin de pouvoir continuer à percevoir, entre le 1er juillet et le 30 novembre 2018, des prestations d'aide sociale d'un montant total de 10'659 fr. 70. L'Hospice général a notamment produit sa décision du 5 février 2020 exigeant la restitution des prestations indues.
A.________ a été entendue, sans l'assistance d'un avocat, par la police le 26 août 2020.
Le 1er octobre 2020, l'avocate Lucie Bouldin s'est constituée pour la défense des intérêts de A.________; le formulaire de demande d'assistance judiciaire, dûment complété par la prévenue, a été transmis au Ministère public de la République et canton de Genève. Selon le rapport du greffe de l'assistance juridique du 7 octobre 2020, la situation financière de A.________ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Ministère public a refusé de désigner un avocat d'office à la prévenue, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières et que l'intéressée pouvait se défendre efficacement seule; la cause était en outre de peu de gravité. A.________ n'a pas recouru contre cette décision.
Par ordonnance pénale du 16 octobre 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP); elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende - peine assortie d'un sursis pendant trois ans -, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 francs.
Le 2 novembre 2020, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une opposition motivée à cette ordonnance; elle a également réitérée sa demande d'assistance judiciaire, soutenant que sa situation personnelle n'avait été que partiellement prise en compte. A l'appui de sa requête, A.________ a produit le certificat médical daté du 27 octobre 2020 du docteur B.________, psychiatre, l'attestation du 22 mars 2018 de la doctoresse C.________, psychiatre, ainsi que son courrier du 19 novembre 2018 adressé à l'Hospice général relatif à sa situation personnelle.
La prévenue, assistée par son avocate, a été entendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public; en particulier, elle a déclaré rembourser les prestations d'aide sociale indues à concurrence de 100 fr. par mois, grâce à l'aide financière de son frère et d'un ami.
Par ordonnance sur opposition du 24 novembre 2020, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 16 octobre 2020 et a transmis la procédure au Tribunal de police. Ce même jour, le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A.________, retenant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit, de sorte que la prévenue était à même de se défendre efficacement seule; la cause était également de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office (peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende).
B.
Le 15 mars 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, considérant que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (cf. consid. 2.3 p. 7) et que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées (cf. consid. 3.2 p. 8 s.).
C.
Par acte du 3 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la désignation de l'avocate Lucie Bouldin en tant qu'avocate d'office, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à son arrêt sans formuler d'observation. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 17 juin 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêt 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 1). La recourante, prévenue se prévalant d'un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) ou subsidiairement d'une situation justifiant la désignation d'un défenseur d'office (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) contre un prononcé rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
La recourante n'a pas recouru contre l'ordonnance du 16 octobre 2020 rejetant sa - première - demande d'assistance judiciaire du 1er octobre 2020. On peut dès lors se demander si sa conclusion tendant à une défense d'office avec effet rétroactif à cette date est recevable, surtout si l'on ne se trouve pas d'entrée de cause dans un cas de défense obligatoire. Eu égard à l'issue du litige, cette problématique de recevabilité peut cependant rester indécise.
2.
Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente une constatation arbitraire des faits dans la mesure où elle a retenu que la recourante aurait reconnu les faits; il en découlerait notamment une violation de la présomption d'innocence (cf. art. 10 CPP).
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non...

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