Arret Nº 1B 210/2023 Tribunal fédéral, 12-05-2023

Judgement Number1B 210/2023
Date12 mai 2023
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_210/2023
Arrêt du 12 mai 2023
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Merz et Kölz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 13 avril 2023 (ACPR/274/2023 - P/23690/2021).
Faits :
A.
Sous mandat d'amener depuis le 15 juin 2022, A.________, ressortissant belgo-suisse né en 2000, domicilié à Genève et étudiant en sociologie à l'Université, a été appréhendé le 15 mars 2023 et placé en détention provisoire sous la prévention de violation de domicile, d'incendie intentionnel et de dommages à la propriété. Il lui est reproché d'avoir, le 4 janvier 2022, de concert avec des tiers non encore identifiés, sur le site de l'exploitation d'une gravière [...], bouté le feu à des engins de chantier qui seront mis hors d'usage, en avoir endommagé et saboté d'autres et avoir sprayé des inscriptions menaçantes et insultantes sur des façades de bureaux. Le prévenu a constamment refusé de s'exprimer, sauf à contester les faits reprochés. Son ADN a été relevé sur l'embouchure d'un bidon d'essence retrouvé sur les lieux de l'incendie (il a demandé la suppression et la destruction de cette analyse, au moyen d'un recours pendant devant la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève). Un gant, saisi non loin de véhicules calcinés, comporte des traces ADN qui ne correspondent pas à son profil.
La police a découvert des bidons d'essence et saisi des téléphones portables, des clés USB et un ordinateur, dans la colocation où A.________ résidait. L'exploitation du contenu de certains des appareils électroniques est suspendue à une décision sur les scellés qui y ont été apposés à la demande de la défense; A.________ a refusé d'en donner les codes d'accès. Le résultat de données rétroactives de téléphonie montre que le téléphone portable de A.________ a activé des antennes du secteur le plus proche de la gravière, dans la soirée du 25 décembre 2021, ainsi qu'à proximité d'un autre site de l'exploitant [...].
Le casier judiciaire de A.________ ne comporte aucune condamnation, mais signale une ordonnance pénale (frappée d'opposition et dont le traitement est joint à la présente procédure pénale), rendue à la suite d'un sprayage d'une façade d'un centre commercial.
B.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 15 juin 2023, en raison du risque de collusion. Par arrêt du 13 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 17 mars 2023. En substance, l'instance précédente a considéré que la tenue de débats requis à l'appui de son recours cantonal (cf. art. 390 al. 5 CPP) n'était pas justifiée, que le prévenu ne contestait pas les charges suffisantes quant à sa participation aux faits du 4 janvier 2022, qu'il existait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de palier et, enfin, que le principe de la proportionnalité était respecté.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, de constater une violation du droit à une audience publique, ainsi que du droit à la liberté et, enfin, d'ordonner sa libération immédiate, assortie le cas échéant de mesures de substitution. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à une audience de débats publics, puis qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. A.________ requiert aussi l'assistance judiciaire. Le 26 avril 2023, le recourant transmet encore un courrier du 24 avril 2023 adressé à son avocat par le ministère public genevois.
La cour cantonale persiste dans sa décision et le ministère public conclut au rejet du recours. Par acte du 5 mai 2023, le recourant a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie...

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