Arret Nº 1B 185/2020 Tribunal fédéral, 29-04-2020

Judgement Number1B 185/2020
Date29 avril 2020
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_185/2020
Arrêt du 29 avril 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Jametti.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2020 (P3 20 48).
Faits :
A.
Le 5 octobre 2018, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait entre conjoints (art. 126 al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples qualifiées envers une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Il lui est reproché d'avoir, entre le 1 er octobre 2016 et le 28 septembre 2018, proféré à plusieurs reprises des menaces, des menaces de mort et des injures et exercé des violences physiques à l'encontre de son épouse, B.________, dont il est aujourd'hui séparé, et de sa belle-fille, C.________.
L'instruction pénale a été étendue le 19 juin 2019 à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en relation avec les faits prétendument survenus le 28 septembre 2018. A ce propos, B.________ a déclaré que A.________ était passé ce jour-là à son domicile, l'avait saisie au cou, l'avait poussée contre un mur et avait placé un couteau contre sa gorge en menaçant de la tuer. Il l'avait par la suite frappée au bras et à la jambe gauches et lui avait donné un coup de poing au visage. L'examen médical pratiqué le même jour a mis en évidence un traumatisme crânien simple avec contusion occipitale, une tuméfaction sans plaie au niveau de l'arcade droite, ainsi que des douleurs à la palpation du tiers distal du radius, du tiers moyen de l'ulna et de la mandibule gauche et à une dent.
Le 12 août 2019, une dispute a éclaté entre A.________ et B.________ en raison d'une facture de téléphone que le prévenu jugeait trop élevée. Ce dernier l'aurait saisie par les cheveux en les tirant en arrière pour ensuite frapper sa tête contre le mur. Il aurait également donné plusieurs coups de poing à sa belle-fille C.________ et proféré des menaces de mort. Les rapports médicaux établis le 13 août 2019 font état d'une probable fracture du nez pour B.________ et un petit hématome " au visage de la lèvre inférieure droite " pour sa fille. Les 12 et 13 août 2019, le prévenu aurait adressé des messages menaçants à son épouse par Facebook messenger.
Le 22 août 2019, B.________ a sollicité, en son nom et celui de sa fille mineure, l'extension de sa plainte pour menaces et tentative de contrainte à raison de ces faits. A.________ a été arrêté le même jour à 17h30.
Le 26 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison de risques de fuite, de collusion et de récidive.
Statuant comme juge unique par ordonnance du 27 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours formé par le prévenu contre cette ordonnance par arrêt du 19 novembre 2019 (cause 1B_530/2019).
Le 19 novembre 2019, le Ministère public a informé les parties à la procédure que l'enquête pénale paraissait complète et qu'il entendait prononcer une ordonnance de mise en accusation. Il leur a imparti un délai de dix jours pour présenter leurs réquisitions de preuves.
Le 26 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 26 février 2020.
Le 2 décembre 2019, le prévenu a notamment requis que sa fille Selin, née le 20 janvier 2012 et entendue comme personne appelée à donner des renseignements, soit soumise à une expertise de crédibilité à laquelle le Procureur a donné suite le 27 décembre 2019 en désignant Laurence Bagnoud-Roth, experte psycho-judiciaire pour enfants et adolescents diplômée, psychologue diplômée FSP, en qualité d'experte et en lui impartissant un délai échéant au plus tard à la fin du mois d'avril 2020 pour déposer son rapport.
Le 3 février 2020, A.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Le Ministère public s'est déterminé le 7 février 2020; il conclut au rejet de la requête et requiert la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire et prolongé cette mesure jusqu'au 14 mai 2020. Il a retenu qu'il existait des soupçons suffisants contre le prévenu, que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, qu'ils s'étaient renforcés depuis sa précédente ordonnance et que compte tenu de leur intensité, aucune mesure de substitution n'était à même d'y pallier. Compte tenu des mesures d'instruction restant à effectuer, de la gravité des faits et de la peine encourue, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois restait conforme au principe de la...

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