Arret Nº 1B 163/2019 Tribunal fédéral, 10-07-2019

Judgement Number1B 163/2019
Date10 juillet 2019
Subject MatterProcédure pénale Procédure pénale
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_163/2019
Arrêt du 10 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public
du Valais central.
Objet
Procédure pénale,
recours contre l'ordonnance du Juge unique
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 11 mars 2019 (P3 18 283).
Faits :
A.
Le 9 novembre 2017, une instruction pénale, sous référence MPC ---, a été ouverte contre X.________ pour violation de l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans ce cadre, le prévenu a été arrêté et placé en détention provisoire le 14 juin 2018. Il a également été entendu par la police les 12 juin, 6, 19 juillet et 4 septembre 2018; en particulier, lors de la deuxième et quatrième auditions, il a d'emblée admis - sans avoir été confronté à d'autres déclarations - avoir participé à un trafic de marijuana, de haschich et de cocaïne, de septembre 2017 à avril 2018, et son mandataire n'a pas formulé de remarques concernant ces procès-verbaux d'audition. Le 4 octobre 2018, X.________ a été entendu par le Ministère public du Valais central - Office régional - et a confirmé ses précédentes déclarations. Ce même jour, il a été remis en liberté.
Au cours de cette instruction, différentes personnes ont été entendues (les 26 juin, 26 juillet, 8, 9, 21, 27 et 28 août 2018), sans la présence de l'avocat de X.________; tel a notamment été le cas des prévenus A.________ (les 12, 28 juin, 11 juillet et 12 septembre 2018), B.________ (les 12 juin, 4 juillet et 7 août 2018) et C.________ (les 12, 27 juin, 2 août et 10 septembre 2018). Ces trois prévenus ont - notamment dès le 12 juin 2018 pour les deux derniers précités - mis X.________ en cause pour un trafic de marijuana, de haschich et de cocaïne. Les 27, 31 juillet, 7, 10, 20 et 29 août 2018, six autres personnes ont été auditionnées, en tant que prévenues ou personnes appelées à donner des renseignements; le mandataire de X.________ n'a pas désiré assister à ces séances.
A la suite des requêtes du 22 et du 28 juin 2018, le mandataire de X.________ a obtenu, le 2 juillet 2018, les pièces principales du dossier de la cause - tel que constitué jusqu'alors - et, le 4 suivant, il a requis l'intégralité du dossier. Le 24 juillet 2018, l'avocat a relevé que son client était prêt à collaborer; qu'en raison de vacances, il autorisait les enquêteurs à procéder à différentes auditions de tierces personnes en son absence; qu'il avait reçu une copie complète du dossier; que, sauf décision de disjonction, il estimait que les prévenus en lien avec le trafic de son client devaient faire l'objet d'une seule et même instruction, relevant n'avoir à ce jour jamais été convoqué pour l'audition des coprévenus incarcérés et dont les témoignages avaient été utilisés dans le cadre de l'instruction contre son mandant; et qu'il se "vo[yait] le droit d'invoquer ces différents éléments ultérieurement dans le cadre de la procédure". Dans sa réponse du 30 juillet 2018, le Ministère public a considéré que, s'agissant de la consultation des pièces, il n'y avait pas lieu à ce stade d'invoquer "une jonction, respectivement une disjonction des procédures dirigées à l'encontre des autres auteurs ou participants présumés du trafic" et que X.________ aurait l'opportunité de solliciter des compléments d'instruction, notamment la confrontation avec ses principaux détracteurs. Par courrier du 23 août 2018, le mandataire de X.________ a réitéré sa demande d'accès au dossier. Il ressort des déterminations de cet avocat du 31 août 2018, adressées au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), que son client "se prêtera bien volontiers, sans entraver l'enquête, aux confrontations que le Ministère public jugera nécessaires"; que son mandant "a[vait] répondu, volontairement et en toute franchise, aux questions qui lui avaient été posées, sans même savoir ce que ses coprévenus auraient pu dire de sa situation dans la procédure en cours"; et qu'il avait été enfin possible de consulter, auprès du Greffe du Tmc, le dossier et que rien ne justifiait de ne pas l'avoir mis plus tôt à disposition. Lors de l'audition du 4 septembre 2018 de son client, l'avocat s'est...

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