Arret Nº 1B 11/2020 Tribunal fédéral, 23-01-2020

Judgement Number1B 11/2020
Date23 janvier 2020
Subject MatterProcédure pénale Détention provisoire
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_11/2020
Arrêt du 23 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 décembre 2019 (1034 - PE17.006248).
Faits :
A.
A.a. Le 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), filouterie d'auberge (art. 149 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) en raison de six états de fait distincts, relatifs à des actes commis en 2016 et 2017 dans les cantons de Vaud et de Fribourg, au préjudice de diverses personnes actives notamment dans les secteurs de la construction et de l'hôtellerie. Il lui est notamment reproché d'avoir proposé la vente d'un chariot remorqueur payé d'avance sachant qu'il ne le livrerait jamais, commandé du matériel de soudure, sous une fausse identité en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter du montant dû, et séjourné dans un hôtel sans avoir payé l'intégralité des nuitées. Le préjudice causé s'élèverait à un montant de l'ordre de 22'000 francs.
Le prévenu a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2017 et libéré le 19 février 2018, alors qu'il était incarcéré depuis le 29 novembre 2017 pour des amendes converties en peine privative de liberté à subir jusqu'au 1 er janvier 2018. Il a à nouveau été incarcéré du 7 novembre au 22 décembre 2018 pour d'autres amendes converties en peine privative de liberté.
A.b. L'instruction contre A.________ a été étendue à raison de nouveaux faits. Il lui est ainsi également reproché d'avoir effectué, durant l'année 2010, puis en juillet 2018, plusieurs commandes au nom de l'entreprise de son cousin, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et tout en sachant qu'il ne payerait pas, son cousin s'étant par ailleurs acquitté des factures relatives aux commandes effectuées en 2010; d'avoir emprunté durant les mois de juillet et décembre 2016, des sommes à des personnes tout en sachant qu'il ne les rembourserait jamais; d'avoir loué à trois reprises, entre le 14 juin et le 11 juillet 2017, une pelle retro, sachant qu'il ne s'acquitterait pas des factures, et d'avoir vendu, le 23 août 2018, un container faisant office de bureau pour lequel un acompte a été versé sachant qu'il ne le livrerait jamais.
A.c. A teneur de son casier judiciaire, A.________ a été condamné, entre les mois de juin 2014 et novembre 2018, à sept reprises, dont cinq fois pour abus de confiance ou escroquerie, à des peines d'amendes et de travail d'intérêt général ainsi qu'à des peines pécuniaires.
A.d. Le prévenu a été appréhendé le 19 mars 2019, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 21 mars 2019 - confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 3 avril 2019 (arrêt n º 272) et le Tribunal fédéral le 4 juin 2019 (arrêt 1B_219/2019) - pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 juin 2019. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 14 juin et 17 septembre 2019 - cette dernière ayant été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 octobre 2019 (n º 809) - jusqu'au 19 décembre 2019. Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le 16 décembre 2019 la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé jusqu'au 19 février 2020.
B.
Par arrêt du 30 décembre 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 16 décembre 2019 précitée.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'ordonnance du 16 décembre 2019 est annulée et sa libération immédiate ordonnée, les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité de deuxième ou de première instance pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à se prononcer, la cour cantonale y a renoncé, tout en se référant aux considérants de la décision attaquée, à l'instar du Ministère public.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il entendait agir au Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait toutefois lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369 s.).
En l'occurrence, le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant, se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, soutient que l'état de fait devrait être complété sur certains points et produit divers documents à cet égard. Etant rappelé qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins...

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