Ordonnance sur l’alcool (2018-01-01)

Date de publication15 septembre 2017

(OAlc)

du 15 septembre 2017 (Etat le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 70, al. 1, et 78 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Définitions

(art. 2 LAlc)

On entend par:

a.boisson distillée: l'éthanol et toute boisson spiritueuse;b.éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quels qu'en soient le mode de fabrication et l'utilisation, ou tout autre alcool susceptible de servir à la consommation et de remplacer l'alcool éthylique;c.boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ainsi que l'éthanol pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine;d.produit alcoolique obtenu uniquement par fermentation:1.un produit qui, au sens de la législation sur les denrées alimentaires, est une bière, un vin, un cidre ou un vin de fruits et dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées;2.un vin naturel obtenu à partir de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume lorsqu'il n'est pas additionné de boissons distillées;e.agriculteur: un exploitant au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole1 qui gère une exploitation dont la surface utile est d'au moins 1 hectare, 50 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant des cultures spéciales ou 30 ares s'il s'agit d'une exploitation pratiquant la viticulture en forte pente ou en terrasses;f.distillerie agricole: une distillerie domestique visée à l'art. 14 LAlc;g.producteur professionnel: le propriétaire d'une distillerie professionnelle dont la production annuelle dépasse régulièrement 200 litres d'alcool pur;h.petit producteur: toute personne dont la production annuelle ne dépasse pas 200 litres d'alcool pur.

1 RS 910.91

Art. 2 Communication avec les autorités

(art. 23 LAlc)

1 Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l'Administration fédérale des douanes (AFD), à savoir:

a.par voie électronique, oub.par écrit.

Chapitre 2 Production de boissons distillées

Section 1 Concession

Art. 3 Principe

(art. 3 LAlc)

1 Les concessions pour la fabrication ou la rectification de boissons distillées sont regroupées dans les catégories suivantes:

a.distilleries professionnelles;b.distilleries à façon;c.distilleries agricoles.

2 La concession mentionne en particulier les matières premières dont la distillation est autorisée, la contenance et le rendement de l'appareil à distiller ainsi que les éventuelles charges et conditions.

Art. 4 Conditions relatives à la concession

(art. 5, al. 4, LAlc)

1 Le droit d'exploiter une distillerie professionnelle ou une distillerie à façon est concédé au propriétaire ou au gérant de la distillerie, à condition que celui-ci ait non seulement les aptitudes personnelles et professionnelles nécessaires, mais également l'exercice des droits civils.

2 La concession peut être refusée ou retirée si cette personne a été punie pour infraction grave ou répétée aux dispositions de la législation sur l'alcool ou de la législation sur les denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires.

3 Pour la constatation de la quantité de boissons distillées produite, les distilleries professionnelles et les distilleries à façon doivent avoir des récipients, balances ou compteurs conformes aux dispositions de l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure1 et aux dispositions d'exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police.

4 Pour l'entreposage des boissons distillées, les distilleries professionnelles doivent avoir des récipients conformes aux directives de l'AFD.


1 RS 941.210

Art. 5 Distillerie professionnelle

(art. 4 LAlc)

La concession d'exploitation d'une distillerie professionnelle mentionne les produits (éthanol et boissons spiritueuses) ainsi que les matières premières à partir desquelles ceux-ci peuvent être obtenus.

Art. 6 Distillerie à façon

(art. 13 LAlc)

La concession d'exploitation d'une distillerie à façon ambulante mentionne l'emplacement principal et l'adresse postale de la distillerie. Les autres emplacements doivent être communiqués au préalable à l'AFD.

Art. 7 Distillerie agricole

(art. 14 LAlc)

Si, en raison de la situation géographique de leur exploitation, des agriculteurs ne peuvent recourir à une distillerie à façon, l'AFD peut autoriser un agriculteur voisin à distiller les matières premières de ces agriculteurs ou à prêter ou louer son appareil à ces derniers. Les mesures de contrôle prévues pour les distilleries professionnelles sont applicables par analogie.

Art. 8 Modifications et réactivation de la concession

(art. 14 LAlc)

1 L'AFD peut autoriser un agriculteur à augmenter à 150 litres au maximum la contenance de la cucurbite de son appareil à distiller.

2 Les agriculteurs qui détruisent leur alambic ou le rendent inutilisable ont le droit de réactiver leur concession dans un délai de 25 ans. Ce droit est transmissible.

Art. 9 Autres concessions

(art. 5 LAlc)

1 Les petits producteurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont l'autorisation d'utiliser leur appareil à distiller obtiennent une concession. Cette dernière est intransmissible et incessible.

2 Toute modification visant à augmenter la contenance ou le rendement de l'appareil à distiller est interdite.


Section 2 Contrôle

Art. 10 Principe

(art. 7 LAlc)

1 L'AFD effectue des contrôles pour s'assurer du respect des prescriptions en matière de concession.

2 Les coûts des contrôles peuvent être mis à la charge du concessionnaire.

Art. 11 Dispositifs de contrôle

(art. 7, al. 3, LAlc)

1 L'AFD peut exiger les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les coûts correspondants peuvent être mis à la charge du propriétaire de la distillerie.

2 Seule l'AFD a le droit de mettre en place ou d'enlever les dispositifs de contrôle. Elle peut déléguer ce droit au propriétaire de la distillerie.

3 Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai.

Art. 12 Autres mesures de contrôle

(art. 7 LAlc)

L'AFD peut ordonner les autres mesures de contrôle qui lui paraissent justifiées.

Art. 13 Mesures en cas de retard de paiement ou d'insolvabilité

(art. 6, al. 3, LAlc)

L'AFD peut interdire la production de boissons distillées ou la subordonner à la fourniture de sûretés si:

a.le recouvrement de l'impôt paraît compromis;b.des montants d'impôt sont échus;c.l'assujetti est en demeure;d.une procédure de poursuite pour dettes est pendante, ou sie.elle est en possession d'actes de défaut de biens provenant de procédures de poursuite pour dettes ou de procédures de faillite infructueuses.
Art. 14 Agriculteurs

(art. 7 LAlc)

Les agriculteurs qui produisent plus de 200 litres d'alcool pur par an sont soumis aux mêmes contrôles que les producteurs professionnels.

Art. 15 Autres installations

(art. 7, al. 4, LAlc)

Les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession sont également soumises au contrôle de l'AFD.


Section 3 Prix de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins

(art. 11, al. 1, LAlc)

Art. 16

Le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge par l'AFD est réglé dans l'annexe 1.


Chapitre 3 Imposition

Section 1 Assujettissement

Art. 17 Teneur en alcool déterminante et teneur en alcool minimale

(art. 23bis LAlc)

1 La teneur en alcool des produits visés aux art. 2 et 23bis LAlc est déterminante pour l'imposition.

2 La teneur en alcool totale des produits additionnés de boissons distillées est déterminante pour l'imposition.

3 Les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du volume sont exonérés de l'impôt.

Art. 18 Produits exonérés de l'impôt

(art. 23bis LAlc)

Les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, définis à l'art. 1, let. d, et le bioéthanol utilisé comme carburant sont exonérés de l'impôt.

Art. 19 Assujettis

(art. 20, 23bis, al. 3, 28, 32, al. 2, et 34, al. 3, LAlc)

Sont assujettis à l'impôt:

a.les producteurs professionnels;b.les agriculteurs;c.les petits producteurs;d.les débiteurs de la dette douanière;e.les exploitants d'un entrepôt fiscal;f.les détenteurs d'une autorisation d'utilisation.

Section 2 Naissance de la créance fiscale

(art. 23, al. 1bis et 4, LAlc)

Art. 20

1 La créance fiscale naît:

a.pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production;b.pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession;c.pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau;d.pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1.

2 L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale.

3 Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés.

4 Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées.


1 RS 631.0


Section 3 Calcul de l'impôt

Art. 21 Taux

(art. 22, al. 1, LAlc)

L'impôt s'élève à 29 francs par litre d'alcool pur.

Art. 22 Allocation en franchise

(art. 16 LAlc)

1 Les agriculteurs ne sont autorisés à garder en franchise d'impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à leur ménage et à leur exploitation agricole qui sont obtenues à partir de matières premières récoltées par leurs soins sur leurs propres fonds ou à l'état sauvage dans le pays.

2 Ne peuvent prétendre à la franchise d'impôt:

a.les personnes qui, outre leur exploitation agricole, exploitent une distillerie professionnelle;b.les personnes qui afferment une exploitation agricole, tout en conservant le soin des arbres fruitiers et la récolte des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT