Accord entre la Confédération suisse et la République de Saint-Marin sur l'échange de renseignements en matière fiscale (2015-07-20)

Date de publication16 mai 2014

Conclu le 16 mai 2014

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 20152

Entré en vigueur le 20 juillet 2015

(Etat le 20 juillet 2015)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Saint-Marin, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de conclure le présent accord:

Art. 1 Objet et champ d'application de l'accord

1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord.

2. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

3. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'art. 7.

4. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

Art. 2 Compétence

La partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes placées sous sa juridiction.

Art. 3 Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent accord sont:

a)en Suisse: i)les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus),ii)les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur la fortune,iii)les impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations;b)à Saint-Marin:l'impôt général sur le revenu, même s'il est prélevé à la source:i)des personnes physiques,ii)des personnes morales et des entreprises individuelles.

2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts de nature identique qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le présent accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent. L'autorité compétente de chaque partie contractante notifie à l'autorité de l'autre partie contractante par écrit toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations auxquelles cette partie est soumise en vertu du présent accord.

Art. 4 Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire:

a)l'expression «partie contractante» signifie la Suisse ou Saint-Marin, selon le contexte; «la Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international; «Saint-Marin» désigne le territoire de la République de Saint-Marin, y compris tout espace sur lequel, en conformité avec le droit international, la République de Saint-Marin exerce des droits souverains ou sa juridiction;b)l'expression «autorité compétente» désigne: i)dans le cas de la Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,ii)dans le cas de Saint-Marin, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);c)le terme «personne» inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;d)le terme «société» signifie toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e)le terme «société cotée» signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues «par le public» si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;f)l'expression «catégorie principale d'actions» signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité du capital ou des droits de vote de la...

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