Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (2017-04-01)

Date de publication10 octobre 2016

Conclu le 10 octobre 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 1er avril 2017

(Etat le 1er avril 2017)

Le Conseil fédéral Suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

ci-après dénommés les «Parties»;

désireux de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d'un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse sur une base de réciprocité;

reconnaissant que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l'immigration irrégulière et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission;

vu l'Accord signé le 26 octobre 2004 et entré en vigueur le 1er mars 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen2;

vu l'Accord signé le 29 novembre 2013 et entré en vigueur le 1er septembre 2014 entre la République d'Azerbaïdjan et l'Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que la Déclaration commune concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein y relative,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et champ d'application

Le présent Accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.

Art. 2 Clause générale

1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent Accord s'appliquent aux citoyens de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa par la législation nationale de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse, par le présent Accord ou par d'autres accords internationaux.

2. La législation nationale de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse s'applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent Accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d'entrée et les mesures d'expulsion.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

(a)«citoyen de la République d'Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la République d'Azerbaïdjan conformément à la législation nationale de la République d'Azerbaïdjan en vigueur;(b)«citoyen de la Confédération suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à la législation nationale de la Confédération suisse en vigueur;(c)«visa»: une autorisation délivrée par la République d'Azerbaïdjan ou la Confédération suisse en vue d'un transit, par le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, ou d'un séjour prévu, sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse ou de tout autre Etat membre de Schengen, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours. Tout séjour effectué dans un autre Etat membre de Schengen durant la période de 180 jours sera pris en compte pour déterminer la période de séjour des citoyens de la République d'Azerbaïdjan;(d)«personne en séjour régulier»: -pour la République d'Azerbaïdjan, tout citoyen de la Confédération suisse titulaire d'une autorisation de séjour temporaire ou permanente l'autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan conformément à sa législation nationale;-pour la Confédération suisse, tout citoyen de la République d'Azerbaïdjan autorisé ou habilité à séjourner plus de 90 jours sur le territoire de la Confédération suisse conformément à sa législation nationale,(e)«Etat membre de Schengen»: tout Etat qui applique l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen concernant le passage aux frontières et les visas au sens de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Art. 4 Preuves documentaires de l'objet du voyage

1. Pour les catégories suivantes de citoyens de la République d'Azerbaïdjan et de la Confédération suisse, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du voyage sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse:

(a)pour les parents proches - le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants - rendant visite à des citoyens de la Confédération suisse en séjour régulier sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la Confédération suisse résidant sur le territoire de la Confédération suisse, ou à des citoyens de la République d'Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan: -une invitation écrite émanant de la personne hôte;(b)sans préjudice de l'art. 10, pour les membres de délégations officielles, qui, à la suite d'une invitation officielle adressée à la République d'Azerbaïdjan ou à la Confédération suisse, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République d'Azerbaïdjan à l'initiative d'organisations intergouvernementales: -une lettre délivrée par une autorité compétente de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l'autre Partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle;(c)pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises: -une invitation écrite émanant d'une personne morale, société ou organisation hôte, ou d'un bureau ou d'une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République d'Azerbaïdjan ou de la Confédération suisse, ou d'un comité...

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