Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (1989-06-13)

Date de publication22 décembre 1987

Conclu le 22 décembre 1987
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19891
Entré en vigueur par échange de notes le 13 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé la Suisse) et le Gouvernement du Canada (ci-après dénommé le Canada), tous deux ci-après dénommés les Parties;

considérant leur coopération étroite en ce qui concerne le développement, l'application et le contrôle des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire en application de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, signé à Ottawa le 6 mars 19582 et prorogé par les Echanges de lettres des 26 novembre 1964, 23 avril 1969 et 1er décembre 1971;

désirant renforcer les liens d'amitié entre les Parties;

conscients des avantages d'une coopération efficace dans les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire;

reconnaissant que la Suisse et le Canada sont tous deux des Etats non dotés d'armes nucléaires, parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires fait à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19683 (ci-après dénommé le TNP), et à ce titre ils se sont tous deux engagés à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, et qu'ils ont tous deux conclu des accords avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de l'application de garanties, dans le cadre du TNP;

soulignant en outre que les Etats parties au TNP se sont engagés à faciliter un échange aussi large que possible de matières nucléaires, de matières, d'équipements et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, qu'ils ont le droit de participer à cet échange et que les parties au TNP en mesure de le faire peuvent également coopérer en contribuant ensemble au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques;

désirant, par conséquent, coopérer à cette fin;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord:

(a)L'expression «système de garanties de l'Agence» désigne le système de garanties dont fait état le document INFCIRC/66 Rev. 2 de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que toutes les modifications ultérieures à celui-ci;(b)l'expression «autorité gouvernementale compétente» désigne, pour la Suisse, l'Office fédéral de l'énergie et, pour le Canada, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, ou toute autre autorité au sujet de laquelle la Partie concernée pourra de temps à autre notifier l'autre Partie;(c)le terme «équipement» désigne tout élément des équipements établis dans l'annexe B au présent Accord;(d)le terme «matière» désigne toute matière énumérée dans l'annexe C au présent Accord;(e)l'expression «matière nucléaire» désigne toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels que définis à l'article XX du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique1, qui forme l'annexe D au présent Accord. Toute désignation du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux termes de l'article XX du Statut de l'Agence, visant à modifier la liste des matières considérées comme étant des «matières brutes» ou des «produits fissiles spéciaux» ne prend effet dans le cadre du présent Accord que lorsque chacune des deux Parties au présent Accord informe l'autre, par écrit, qu'elle accepte cette modification;(f)le termie «personnes» désigne des particuliers, des firmes, des corporations, des compagnies, des sociétés en nom collectif, des associations, et d'autres entités privées ou gouvernementales et leurs représentants respectifs; et(g)le termie «technologie» désigne les données techniques présentées sous une forme physique, y compris les dessins techniques, les négatifs et les épreuves photographiques, les enregistrements, les données descriptives ainsi que les ouvrages techniques et les manuels d'exploitation que la Partie cédante a désignés avant le transfert effectif et après consultation avec la Partie prenante comme étant importants pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien d'installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'importance cruciale de ces installations, et toute autre technologie pertinente en terme de non-prolifération et importante pour la conception, la production, le fonctionnement ou l'entretien d'équipements ou pour le traitement des matières nucléaires ou matières que peuvent désigner conjointement les Parties, mais à l'exclusion des données communiquées au public, comme celles qui paraissent dans les ouvrages publiés et les périodiques, ou encore les données qui ont été rendues accessibles à l'échelle internationale sans restrictions quant à leur diffusion subséquente.

1 RS 0.732.011

Art. II

La coopération prévue par le présent Accord vise l'utilisation, le développement et l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et peut comprendre notamment:

(a)la communication de renseignements, y compris la technologie, en ce qui concerne: (i)la recherche et le développement,(ii)la santé, la sécurité nucléaire, la planification d'urgence et la protection de l'environnement,(iii)les équipements (y compris la communication de plans, de dessins et de spécifications),(iv)l'utilisation des équipements, des matières nucléaires et des matières (y compris les procédés de fabrication et les spécifications), et(v)le transfert de brevets et d'autres droits exclusifs;(b)la fourniture de matières nucléaires, de matières et d'équipements;(c)la mise en oeuvre de projets de recherche et de développement ainsi que de projets visant la conception et l'application de la technologie nucléaire aux fins de son utilisation dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, la médecine et la production d'électricité;(d)la coopération industrielle entre personnes au Canada et en Suisse;(e)la formation technique et l'accès connexe aux équipements et à leur utilisation;(f)la prestation d'assistance et de services techniques, y compris l'échange d'experts et de spécialistes; et(g)la prospection et la mise en valeur des ressources en uranium.
Art. III

(1) Les Parties encouragent et facilitent la coopération entre des personnes sous leur juridiction respective dans les domaines visés par le présent Accord.

(2) Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l'une des Parties peuvent fournir à des personnes sous la juridiction de l'autre Partie, ou en recevoir, des matières nucléaires, des matières, des équipements et de la technologie aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.

(3) Sous réserve des dispositions du présent Accord, des personnes sous la juridiction de l'une des Parties peuvent dispenser à des personnes sous la juridiction de l'autre Partie une formation technique pour ce qui concerne l'application de la technologie nucléaire à des fins pacifiques, aux conditions commerciales ou à telles autres conditions dont peuvent convenir les personnes concernées.

(4) En conformité avec leurs lois et règlements respectifs, les Parties s'efforcent de faciliter les échanges d'experts, de techniciens et de spécialistes dans le cadre des activités menées en vertu du présent Accord.

(5) Les Parties prennent toutes les précautions appropriées, en conformité avec leurs lois et règlements respectifs, pour préserver la confidentialité des renseignements, y compris les secrets commerciaux et industriels, transférés entre des personnes sous la juridiction de l'une ou l'autre des Parties.

(6) Les Parties peuvent, s'il y a lieu et sous réserve de modalités devant être convenues mutuellement, collaborer au niveau de la sécurité et de la réglementation de la production de l'énergie nucléaire, y compris en ce qui concerne a) l'échange de renseignements et b) la coopération et la formation techniques.

(7) Aucune des Parties ne doit se servir des dispositions du présent Accord aux fins de s'assurer un avantage commercial ou d'intervenir dans les relations commerciales de l'autre Partie.

Art. IV

(1) Les matières nucléaires, les matières, les équipements, les installations et les renseignements identifiés visés par l'Accord de coopération conclu le 6 mars 19581 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique seront, à l'expiration dudit accord, assujettis au présent Accord. Les autorités gouvernementales appropriées en dresseront conjointement la liste.

(2) A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties, les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie établis à l'annexe A sont assujettis au présent Accord.

(3) Les Parties peuvent, dans des circonstances particulières non couvertes par les paragraphes 1) et 2) ci-dessus, appliquer des mécanismes autres que ceux prévus dans le présent Accord pour (a) faire entrer des éléments dans le domaine d'application du présent Accord ou (b) faire sortir des éléments du domaine d'application du présent Accord. En chaque cas, il doit y avoir au préalable un accord écrit entre les Parties sur les conditions dans lesquelles de tels mécanismes seront applicables.

(4) Les autorités gouvernementales compétentes des deux Parties établissent des procédures de notification et autres procédures administratives pour l'exécution des dispositions du présent article, y compris les principes de proportionnalité et d'équivalence applicables aux matières nucléaires.


1 [RO 1958 724, 1965 892, 1969 600, 1972 233]

Art. V

Les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie assujettis au présent Accord ne sont transférés au delà de la juridiction de l'une des Parties au présent Accord à une tierce partie qu'avec l'assentiment préalable écrit de l'autre Partie. Les Parties peuvent conclure un...

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