Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement australien relatif aux services aériens (2011-05-10)

Date de publication28 novembre 2008

Conclu le 28 novembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 10 mai 2011

(Etat le 10 mai 2011)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement australien

(ci-après «les Parties contractantes»),

en tant que Parties contractantes à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien sur le marché et souhaitant encourager les entreprises de transport aérien à développer et à mettre en oeuvre des services innovants et compétitifs,

désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans les services aériens internationaux, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l'aviation civile,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Pour l'application du présent Accord, sauf disposition contraire:

a.l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile, et en ce qui concerne l'Australie, le Département de l'infrastructure, des transports, du développement régional et du gouvernement local, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;b.l'expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, des bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison;c.l'expression «Accord» signifie le présent Accord et ses annexes, y compris tous leurs amendements;d.l'expression «transport aérien» signifie le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de fret et des envois postaux, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location;e.l'expression «entreprise de transport aérien» signifie toute entreprise de transport aérien commercialisant ou exploitant des transports aériens;f.l'expression «fret» inclut le fret et le courrier;g.«Convention»: la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris: i.toute annexe ou tout amendement en découlant adopté conformément à l'art. 90 de la Convention, pour autant que ces annexes et amendements soient en vigueur au même moment pour les deux Parties contractantes; etii.tout amendement entré en vigueur conformément à l'art. 94 let. a de la Convention et qui a été ratifié par les deux Parties contractantes,h.l'expression «entreprise désignée» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées et autorisées conformément à l'art. 2 (Désignation, autorisation et révocation) du présent Accord;i.l'expression «transport aérien international» signifie le transport aérien qui emprunte l'espace aérien de plus d'un État.j.l'expression «route spécifiée» signifie l'une des routes spécifiées à l'annexe au présent Accord;k.l'expression «tarifs» signifie le prix, les frais ou la taxe qui doivent être payés pour le transport des passagers (et de leurs bagages) et/ou de fret (à l'exclusion des envois postaux) en transport aérien international, y compris le transport sur la base d'accords intra- ou interlignes, qui sont chargés par les entreprises désignées, y compris leurs agents, ainsi que les conditions qui règlent la disponibilité de ces prix, frais, taux ou taxes;l.l'expression «escale non commerciale» a le sens que lui donne l'art. 96 de la Convention;m.l'expression «territoire» signifie les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, le protectorat ou le mandat d'un État dont le Gouvernement est une Partie contractante au présent Accord;n.l'expression «redevances d'utilisation» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par un fournisseur de services pour la fourniture des installations d'aéroport, d'environnement aéroportuaire, de navigation aérienne et de sûreté de l'aviation, à l'intention des aéronefs, de leurs équipages, des passagers et de fret.
Art. 2 Désignation, autorisation et révocation

1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner autant d'entreprises de transport aérien qu'elle le souhaite pour assurer les transports aériens internationaux conformément au présent Accord, et de révoquer ou modifier ces désignations. Ces désignations sont transmises par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.

2. A la réception d'un tel document ainsi que des demandes formulées en bonne et due forme par une entreprise désignée afin d'obtenir des autorisations d'exploitation ou des autorisations techniques relatives à l'exploitation et à la navigation des aéronefs, l'autre Partie contractante accordera ces autorisations sans délai, à la condition que:

a.l'entreprise soit constituée et ait son siège principal de son exploitation sur le territoire de la Partie contractante désignatrice et que l'entreprise exploitante détienne une licence de transporteur aérien valide délivrée par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante;b.l'entreprise soit à même de respecter les conditions prescrites par les lois et les règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation de transport aérien international par la Partie contractante qui examine la ou les demandes, conformément aux dispositions de la Convention;c.la Partie contractante qui a désigné l'entreprise maintienne et applique les normes stipulées à l'art. 5 (Sécurité) et l'art. 6 (Sûreté de l'aviation) du présent Accord.

3. Dès qu'une entreprise a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer des transports aériens internationaux, à condition qu'elle satisfasse les dispositions applicables du présent Accord.

4. Chaque Partie contractante a le droit en tout temps de retenir, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou les autorisations techniques d'une entreprise désignée par l'autre Partie contractante si les conditions spécifiées au ch. 2 du présent article ne sont pas réunies ou si l'entreprise omet autrement d'exploiter des vols conformément aux conditions prescrites par le présent Accord.

5. À moins que des mesures immédiates ne soient indispensables pour éviter que ne se poursuive la non-conformité aux let. b ou c, par. 2, du présent article, les droits énoncés dans le présent article ne seront exercés qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.

6. Le présent article ne limite pas les droits d'une Partie contractante de refuser, de révoquer ou de limiter l'autorisation d'exploitation ou de nature technique délivrée à une ou plusieurs entreprises de l'autre Partie contractante, ou de lui imposer des conditions, conformément aux dispositions de l'art. 5 (Sécurité) ou de l'art. 6 (Sûreté de l'aviation) du présent Accord.

Art. 3 Octroi de droits

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, pour l'exploitation de transports aériens internationaux par les entreprises désignées de cette autre Partie contractante, les droits suivants:

a.le droit de survoler son territoire sans y atterrir;b.le droit d'atterrir sur son territoire pour effectuer des escales non commerciales; etc.le droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire d'une Partie Contractante, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, du fret et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie contractante; etd.le droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l'Annexe, des passagers, des bagages, du fret et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur cette route spécifiée sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise ou aux entreprises désignées de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, leurs bagages, du fret ou des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

3. Si par suite d'un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, les entreprises désignées d'une Partie contractante ne sont pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée, notamment en octroyant pour cette période les droits nécessaires pour faciliter une exploitation viable.

Art. 4 Application des lois et règlements

1. Les entreprises désignées d'une Partie contractante se conforment aux lois, aux règlements et aux règles de l'autre Partie contractante relatifs à l'exploitation et à la navigation des aéronefs lorsqu'elles entrent sur le territoire de cette autre Partie contractante, s'y trouvent ou le quittent.

2. Les lois, règlements et règles d'une Partie contractante relatifs à l'admission ou le départ de son territoire des passagers, équipages, fret ou des aéronefs (y compris les règlements et les règles sur l'entrée, la sortie, la sûreté de l'aviation, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, ou, dans le cas des envois postaux, les règlements postaux) doivent être observés par les passagers et les équipages et en relation avec le fret ou les aéronefs, par les entreprises désignées de l'autre Partie contractante, ou en leur nom, lorsqu'ils entrent ou se trouvent sur le territoire de cette Partie contractante ou qu'ils le quittent.

3. Aucune des Parties contractantes n'accordera à sa propre entreprise ni à aucune autre une préférence par...

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