Accord concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (1972-09-01)

Date de publication21 mai 1954

Conclu à Genève le 21 mai 19541
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 19552
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 août 1955
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1959

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse

Ayant décidé de conclure un Accord concernant les conditions de travail des bateliers rhénans et ayant, à cet effet, constitué leurs plénipotentiaires, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme.

Ont adopté les dispositions suivantes:

Titre I Champ d'application de l'accord
Art. 1

1. Le présent Accord s'applique à bord de tous les bateaux affectés pour des fins commerciales au transport de marchandises et admis à naviguer sur le Rhin en vertu de l'art. 22 de la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim, le 17 octobre 18681 compte tenu des modifications ultérieurement apportées à cette convention.

2. Le présent Accord ne s'applique pas à bord des bateaux suivants:

a)bateaux employés exclusivement ou presque exclusivement dans les ports;b)bateaux dont le port en lourd est de moins de quinze tonnes, à l'exclusion des remorqueurs;c)bateaux à voiles;d)bateaux à passagers ne transportant pas plus de cinq tonnes de marchandises;e)bâtiments de mer;f)bateaux de pêche;g)bateaux visés au par. 1 ci-dessus pendant un voyage entièrement extérieur à la navigation du Rhin.

1 RS 0.747.224.101

Art. 2

1. Sauf dispositions contraires énoncées ci-après, l'Accord vise toute personne membre de l'équipage des bateaux à bord desquels s'applique ledit Accord, ainsi que le capitaine ou le conducteur s'ils sont employés comme salariés.

2. Ces personnes sont désignées ci-après comme «bateliers rhénans».

Art. 3

1. Les titres IV, V, VIII et IX de cet Accord ne s'appliquent pas aux bateliers rhénans qui sont:

a)propriétaires mentionnés sur le certificat de visite du bateau à bord duquel ils travaillent;b)les parents du propriétaire du bateau à bord duquel ils travaillent, à savoir le conjoint et les enfants, petits-enfants, père, mère, grands-parents, ainsi que leurs conjoints et alliés au même degré, pour autant qu'ils ne travaillent pas comme salariés.

2. Pour l'application du présent article, l'expression «propriétaire» signifie tout batelier rhénan qui possède au moins le quart du bateau ou qui possède une part quelconque à titre d'héritier.

Art. 4

1. Les titres V, VII, VIII et IX du présent Accord ne sont pas applicables à bord de bateaux naviguant pendant la majeure partie du voyage sur d'autres voies navigables que le Rhin et n'utilisant le Rhin qu'au début ou à la fin de leur voyage.

2. Dans la mesure où les conventions collectives concernant les équipages des bateaux visés au paragraphe 1 de cet article contiennent des exceptions non prévues à l'article 8 du présent Accord, lesdites exceptions seront applicables.

Art. 5

Rien, dans le présent Accord, ne pourra être considéré comme portant atteinte à toute disposition législative, toute coutume ou tout accord entre employeurs et travailleurs qui assure, à bord des bateaux ressortissant à un des pays contractants, des conditions plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans cet Accord.


Titre II Composition des équipages
Art. 6

Les équipages des bateaux à bord desquels s'applique le présent Accord doivent être suffisants pour qu'il soit possible:

a)d'assurer la sécurité de la navigation;b)de donner effet aux disposition du présent Accord.

Titre III Repos de nuit en cours de navigation
Art. 7

1. En cours de navigation, les bateliers rhénans auront droit à une période de repos de nuit qui ne sera pas inférieure à:

a)douze heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;b)dix heures pendant les autres mois.

2. Les périodes de repos de nuit prescrites au paragraphe précédent devront s'intercaler entre 6 heures du soir et 8 heures du matin.

3. Il peut être prévu, par une convention collective nationale ou par la législation nationale, que le repos de nuit fixé au par. 1 ci-dessus soit remplacé par un repos quotidien de même durée, dont cependant sept heures consécutives au moins doivent s'intercaler entre 8 heures du soir et 6 heures du matin.

Art. 8

En dérogation aux dispositions de l'art. 7 du présent Accord, la période de repos de nuit pourra être réduite:

a)de deux heures au maximum en cas de transport de marchandises périssables;b)en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou de bateaux automoteurs;c)du temps nécessaire au passage d'une écluse, ou de deux heures au maximum pour l'entrée ou l'arrivée dans les ports de Belgique et de Zélande exposés aux marées, ainsi que dans le port de Dordrecht en venant de Belgique ou de Zélande;d)en cas d'accident ou de secours, d'inondation, de tempête ou de danger soudain provenant de la glace;e)le jour d'arrivée au port de destination finale, à la condition que la durée du travail des hommes à bord ne se prolonge pas, ce jour-là au-delà de 10 heures du soir;f)dans le cas où, en cours de voyage, il apparaît que la correspondance avec un bateau de mer pourrait être manquée;g)en cours de voyage en amont de Coblence, en cas de baisse inopinée et rapide des eaux, et au maximum pour une nuit, en vue d'éviter l'allégement.

Titre IV Durée du travail au port et sur les lieux de chargement et de déchargement des bateaux
Art. 9

1. Lorsqu'un bateau se trouve au port ou en tout autre lieu de chargement ou de déchargement, la durée du travail des bateliers rhénans se trouvant à bord de ce bateau est celle qui résulte de la réglementation locale.

2. Toutefois, la durée normale de travail ne devra pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dérogations prévues par la réglementation locale.

Art. 10

1. Lorsque, au cours d'une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison, la durée totale du travail des bateliers rhénans ne dépassera pas douze heures, excepté lorsqu'il s'agit des heures prévues à l'art. 13.

2. Lorsque, au cours d'une même journée, un bateau navigue et charge ou décharge sa cargaison pendant plus de huit heures dans un ou plusieurs ports, les heures affectées au chargement ou au déchargement qui dépassent huit heures seront considérées comme heures supplémentaires, étant entendu que la durée totale du travail ce jour-là ne dépassera pas douze heures.

3. Les arrêts à un ou plusieurs ports intermédiaires représentant au total moins de quatre heures dans la même journée seront considérés comme temps de navigation.


Titre V Heures supplémentaires
Art. 11

Lorsque le repos de nuit prévu à l'art. 7, par. 1, aura été réduit en application des dispositions contenues à l'art. 8, les heures ainsi réduites du repos de nuit seront considérées comme heures supplémentaires, pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'art. 14, par. 1.

Art. 12

Les heures effectuées au-delà des limites indiquées aux par. 1 et 2 de l'art...

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