Accord (2019-12-03)

Date de publication03 décembre 2019

Conclu le 3 décembre 2019

Entré en vigueur le 3 décembre 2019

(Etat le 3 décembre 2019)

Le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommé «la Suisse» et l’Organisation des Nations Unies, ci-après dénommée «l’ONU» ci-après dénommés conjointement les «Parties»,

tenant compte de la nécessité de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies1, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,

considérant que la coopération dans le domaine de la formation aux opérations de paix internationales est un facteur essentiel de sécurité et de stabilité,

rappelant les résolutions 46/48 du 9 décembre 1991, 48/42 du 10 décembre 1993 et 49/37 du 9 février 1995 de l’Assemblée générale concernant les besoins en matière de formation au maintien de la paix,

considérant qu’un accord sur les arrangements pertinents concernant les privilèges et immunités des personnes participant aux activités visant à favoriser la formation aux opérations de paix internationales qui doivent avoir lieu en Suisse faciliterait les négociations menées en vue d’activités de formation futures,

rappelant la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies2 (la «Convention générale») conclue le 13 février 1946, à laquelle la Suisse est partie, et l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les 11 juin et 1er juillet 19463 (l’«Accord de siège»),

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

1. Le présent Accord s’applique à toutes les activités de coopération dans le domaine de la formation aux opérations de paix internationales menées par l’ONU, y compris les cours, séminaires, ateliers, conférences et réunions visant à favoriser la formation aux opérations de paix internationales (ci-après, les «activités de formation»), ayant lieu en Suisse sous l’égide de l’ONU.

2. L’objet du présent Accord est de définir les conditions et les formes de la coopération aux fins de l’organisation de ces activités de formation et de préciser le statut, les privilèges et les immunités des personnes participant à celles qui ont lieu en Suisse.

3. Le présent Accord ne s’applique pas à la planification, à la préparation et au déroulement d’une opération de paix internationale donnée.

Art. 2 Personnes participant aux activités de formation

Le présent Accord s’applique aux catégories suivantes de personnes participant aux activités de formation ou exerçant des fonctions s’y rapportant:

1.fonctionnaires de l’ONU;2.experts en mission pour l’ONU;3.personnel militaire, de police et civil des entités gouvernementales des États Membres de l’ONU.
Art. 3 Entités autorisées

Les entités compétentes s’agissant de l’application du présent Accord (les «entités autorisées») sont:

–pour l’ONU, le Département compétent;‒pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 4 Coordination entre les entités autorisées

1. Les entités autorisées peuvent élaborer des plans de coopération relatifs aux activités de formation portant sur une période précise, qui sont signés par leurs représentants compétents.

2. La mise en oeuvre d’activités de formation données peut être régie par des arrangements distincts, assujettis au présent Accord et conclus par les entités autorisées.

Art. 5 Statut, privilèges et immunités des ...

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