Convention (2018-10-10)

Date de publication26 mai 2017

Conclue le 26 mai 2017

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 juin 20181

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

(Etat le 10 octobre 2018)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo,

désireux de promouvoir les relations économiques entre leurs pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de fraude ou d'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a)en Suisse:les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus),(ci-après désignés par «impôt suisse»);b)au Kosovo: (i)l'impôt sur le revenu personnel,(ii)l'impôt sur les sociétés,(ci-après désignés par «impôt kosovare»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) (i) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international,(ii)le terme «Kosovo» désigne la République du Kosovo, y compris le territoire et l'espace aérien, sur lesquels le Kosovo exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction, en vue de l'exploration, de l'exploitation et de la conservation des ressources naturelles;b)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;c)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition;d)le terme «entreprise» s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;e)les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;f)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;g)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,(ii)au Kosovo, le ministre des finances ou son représentant autorisé;h)le terme «national» désigne: (i)toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,(ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;i)l'expression «institution de prévoyance» désigne toute entité ou structure constituée dans un État contractant considérée comme personne distincte selon le droit fiscal de cet Etat et: (i)qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques de celle-ci, ou(ii)qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités ou structures mentionnées au chiffre (i);j)le terme «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l'exercice de professions libérales ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);b)si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;d)si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5 Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a)un siège de direction;b)une succursale;c)un bureau;d)une usine;e)un atelier, etf)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e)une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;f)un chantier de montage est conduit par une entreprise d'un État contractant dans l'autre État contractant en liaison avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;g)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a à f, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT