Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève (2017-06-01)

Date de publication19 mars 2014

Conclue le 19 mars 2014

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 20151

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 2017

(Etat le 1er juin 2017)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française,

ci-après dénommée les «Parties contractantes»,

considérant pour la France la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen2 et pour la Suisse les dispositions légales de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route3,

considérant la Convention du 14 juin 1881 entre la Suisse et la France pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève4,

désireux d'établir la seconde voie d'Annemasse à Genève mentionnée à l'art. 3 de la Convention du 14 juin 1881 entre la Suisse et la France pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève,

désireux de moderniser la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives,

désireux de confier la gestion du trafic et des circulations de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives au gestionnaire d'infrastructure suisse,

désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre la Suisse et la France,

assurés que la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives et son raccordement à Genève-Cornavin faciliteront considérablement les déplacements dans une région fortement urbanisée, dans une perspective de développement durable,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objet

La présente Convention a pour objet:

a)la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives en exécution de l'art. 3 de la Convention du 14 juin 1881 entre la Suisse et la France pour le raccordement d'un chemin de fer d'Annemasse à Genève, en vue de son raccordement à la gare de Genève-Cornavin;b)l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure;c)la répartition de la capacité et la régulation de la circulation sur la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives;d)la définition des règles applicables en matière de contrôles et d'accords douaniers, de régime fiscal des titres de transport, de sécurité ferroviaire et de sécurité civile.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente Convention, on entend par:

a)ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives: la ligne de chemin de fer allant du signal de protection des aiguilles d'entrée en gare d'Annemasse à la gare de Genève-Eaux-Vives, au PK 72,3001;b)travaux: les travaux eux-mêmes et les études correspondantes;c)entretien: englobe les activités courantes permettant d'assurer la continuité de l'exploitation telles que la surveillance, l'inspection, la vérification, les mesures de contrôle, le réglage, la gestion des dérangements, la remise en état, le remplacement un pour un de petits éléments à l'exclusion du renouvellement ou du développement de l'infrastructure;d)renouvellement: consiste en un remplacement, déclenché en fin de vie d'un système ou d'une partie d'un système, programmé et justifié par l'impossibilité de le maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou réglementaires satisfaisantes;e)répartition de la capacité et régulation de la circulation: l'ensemble des activités ayant principalement pour but: -l'établissement de l'horaire de service annuel et l'organisation des périodes réservées à la réalisation d'opérations d'entretien et de renouvellement sur le réseau ferré,-la gestion et la circulation des trains,-la fourniture du courant électrique de traction;f)comité de pilotage franco-suisse: comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse2;g)comité de sécurité civile: comité réunissant les autorités compétentes sur le territoire des deux Parties contractantes pour l'organisation des secours à la frontière de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives.

1 PK 0 = axe du bâtiment des voyageurs de la gare de Lausanne.
2 RS 0.742.140.334.97

Art. 3 Définition des travaux

(1) Les Parties contractantes s'engagent à assurer la mise à double voie de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, en tranchée couverte au passage de la frontière.

(2) Les Parties contractantes font procéder à la modernisation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives, de manière à ce qu'elle puisse être utilisée pour le transport régional transfrontalier et pour le transport international de voyageurs et exceptionnellement pour le transport de marchandises.

(3) La ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève-Eaux-Vives est équipée en courant de traction suisse de 15 000 volts 16,7 Hz et raccordée au réseau du gestionnaire d'infrastructure suisse. Dans la gare d'Annemasse, l'aménagement de dispositifs spécifiques est prévu afin d'accueillir les trains suisses monocourant.

(4) L'ensemble de la ligne ferroviaire...

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