Convention (2014-01-15)

Date de publication13 septembre 1965

Conclue le 13 septembre 1965

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 décembre 19671

Notification suisse effectuée conformément à l'article XII le 5 mars 1968

Entrée en vigueur le 5 mars 1968

(Etat le 15 janvier 2014)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse (ci-après dénommé «le Conseil fédéral»), d'une part,

Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé «le Gouvernement français»), d'autre part,

considérant que pour faciliter à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après dénommée «l'Organisation»)2 l'accomplissement de ses tâches, la Suisse et la France ont, chacune en ce qui la concerne, mis à la disposition de ladite Organisation des terrains respectivement situés en Suisse et en France et sur lesquels cette Organisation a édifié ou édifiera les constructions et les installations qui sont nécessaires à l'exercice des activités dont elle a été chargée par la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet 19533, ainsi que par tout accord établissant un programme supplémentaire d'activité;

considérant que le domaine de l'Organisation est traversé par une frontière séparant deux souverainetés nationales différentes, ce qui peut donner lieu à des situations particulières;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Les dispositions du par. 2 de l'art. I de la Convention de Paris du 1er juillet 19531 fixant à Genève le siège de l'Organisation ne sont en rien modifiées par la présente Convention.


1 RS 0.424.091

Art. II

Sous réserve des dispositions contenues dans les Accords respectivement conclus entre le Conseil fédéral et l'Organisation le 11 juin 19551 et entre le Gouvernement français et ladite Organisation le 13 septembre 1965 et de celles de la présente Convention et de ses annexes 1 et 22 qui en font partie intégrante, les lois et règlements de la Confédération suisse et ceux de la République française sont applicables, les premiers à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire suisse et les seconds à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire français.

Par dérogation à ce principe, le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat. Sa détermination repose sur la prise en considération de la localisation, sur la partie suisse ou française du domaine de l'Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer, dans les conditions précisées dans l'Annexe 2 à la présente Convention.3


1 RS 0.192.122.42
2 Nouvelle expression selon l'art. 1 du Prot. du 18 oct. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5509 5507; FF 2012 7839).
3 Par. introduit par l'art. 1 du Prot. du 18 oct. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5509 5507; FF 2012 7839). Le principe de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer est appliqué aux contrats de prestations de services conclus par l'Organisation dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur du présent Protocole (art. 4 du Prot.).

Art. III

Les autorités compétentes1 de chacun des deux Etats ne sont habilitées à agir que sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent. Par dérogation à cette règle, elles pourront, pour les raisons et dans les conditions indiquées dans les annexes 1 et 22 à la présente Convention, intervenir sur la partie du domaine de l'Organisation située sur le territoire de l'autre Etat.

Les autorités compétentes3 qui interviendront respecteront les droits et prérogatives reconnus à l'Organisation dans les Accords conclus avec elle par chacun des deux Etats.


1 Nouvelle expression selon l'art. 2 du Prot. du 18 oct. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5509 5507; FF 2012 7839).
2 Nouvelle expression selon l'art. 2 du Prot. du 18 oct. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5509 5507; FF 2012 7839).
3 Nouvelle expression selon l'art. 2 du Prot. du 18 oct. 2010, approuvé par l'Ass. féd. le 21 juin 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5509 5507; FF 2012 7839).

Art. IV

Bien que la Suisse ou la France n'encourent du fait des activités de l'Organisation sur leur territoire respectif aucune responsabilité internationale pour les actes ou omissions de ladite Organisation ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil fédéral et le Gouvernement français conjugueront leurs efforts dans le cas où pour des raisons d'intérêt général les autorités des deux pays seraient amenées à intervenir en commun.

Art. V

Les autorités civiles ou militaires compétentes des deux Etats intéressés prennent, chacune en ce qui les concerne, toutes mesures par elles jugées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité desdits Etats.

Selon les circonstances, elles pourront se concerter sur la nature et l'étendue de ces mesures en vue d'assurer entre elles et également avec l'Organisation une utile collaboration devant permettre, autant que faire se pourra, le respect de tous les intérêts en présence.

Art. VI

Tout passage de personnes ou de biens par l'entrée du domaine de l'Organisation située en territoire français est prohibé, sauf dérogations prévues à l'art. 5 de l'annexe à la présente Convention ainsi qu'à l'art. IX, par. 5, du Contrat relatif aux terrains sis en territoire français et donnés à bail à l'Organisation.

Art. VII

Tout agent français dûment qualifié et chargé d'accomplir une mission officielle, qu'il soit en uniforme ou non, peut librement se rendre auprès de l'Organisation par l'entrée située en territoire suisse en utilisant la route reliant les communes de St-Genis et de Meyrin. Il justifie de son identité, de sa qualité et de sa mission par la production de pièces officielles.

Art. VIII

L'Organisation s'est engagée envers le Gouvernement français à préserver l'intangibilité des bornes jalonnant la ligne frontière qui sépare, en son domaine, le territoire français du territoire suisse.

Dans le cas où l'une de ces bornes viendrait à être endommagée ou déplacée, les autorités françaises et suisses, prévenues par l'Organisation, indiqueront à ladite Organisation les travaux à effectuer pour le rétablissement du statu quo ante et vérifieront à la fin des travaux que les droits des deux Etats intéressés auront été respectés.

Le Conseil fédéral et le Gouvernement français prennent acte du fait qu'aucune construction ou installation ne pourra être édifiée par l'Organisation au-dessus du sol sur toute la longueur de la partie de la frontière franco-suisse marquée en rouge sur la carte ci-annexée1, et ce, sur une largeur qui, en territoire français, est fixée à 10 mètres et, en territoire suisse, à 2 mètres à partir de la frontière entre les deux Etats.

Cependant, dans le cas où l'Organisation désirerait édifier sur la zone mentionnée au par. 3 une construction ou installation qu'elle jugerait indispensable à la bonne conduite de ses travaux, le Conseil fédéral et le Gouvernement français, dûment saisis par l'Organisation, se consulteront pour décider de la possibilité d'autoriser, à titre exceptionnel, l'édification sollicitée.

Une carte2 déterminant les limites du domaine de l'Organisation est annexée à la présente Convention.


1 Cette carte n'a pas été publiée au RO.
2 Cette carte n'a pas été publiée au RO.

Art. IX

Dans l'éventualité où la Suisse aurait à accomplir la mission de liquidation qui lui est dévolue par l'art. XIV de la Convention de Paris1, le Conseil fédéral veillera à ce que les agents qu'il désignera à cet effet tiennent rigoureusement compte des droits particuliers - et notamment de ceux préférentiels - reconnus au Gouvernement français par l'Accord et le Contrat de bail que ce dernier a conclus avec l'Organisation en date du 13 septembre 1965 et relatifs aux conditions d'occupation et d'utilisation des terrains sis en territoire français et mis à la disposition de l'Organisation.

Une copie certifiée conforme de l'Accord et du Contrat de bail du 13 septembre 1965 est communiquée par le Gouvernement français au Conseil fédéral à telles fins que de droit.


1 RS 0.424.091

Art. X

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention non réglé par voie de négociations directes, le sera conformément aux dispositions du Traité de conciliation et d'arbitrage...

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