Convention (1962-09-04)

Date de publication25 avril 1956

Conclue le 25 avril 1956

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 oct. 19561

Entré en vigueur le 6 mars 1958

Le Conseil fédéral suisse et Le Président de la République française

ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Suivent les noms des plénipotentiaires:

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Questions relatives aux échanges de territoire
Art. 1

La frontière franco-suisse entre le canton de Genève et le Département de l'Ain, dans le secteur compris entre les bornes 39 à 90,1 est fixée d'après le plan au 1/5000e annexé à la présente convention et qui en fera partie intégrante (annexe I).2

Sont réservées les modifications de peu d'importance qui peuvent résulter de l'abornement de la frontière modifiée.


1 Voir toutefois l'art. 1 du protocole additionnel à la fin de cette Convention.
2 Cette annexe n'est pas publiée au RS.

Art. 2

Les délégués permanents à l'abornement de la frontière franco-suisse sont chargés de procéder à:

a.L'abornement et la mensuration de la frontière;b.L'établissement des tabelles, plans et descriptions de la frontière entre les bornes nos 41 à 90.

Après l'achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec tabelles, plans et descriptions, confirmant l'exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention.

Art. 3

Les Etats contractants feront en sorte que les terrains échangés soient remis libérés de tous droits réels. Chaque fois que l'un des Etats en fera la demande, et à défaut d'entente directe avec les propriétaires, l'autre Etat s'engage à remettre les terrains libérés de tous droits réels.

Toute modification du plan de masse de l'aéroport annexé à la présente convention (annexe II)1, qui aurait pour effet de comporter l'acquisition de nouveaux droits réels dans la commune de Ferney-Voltaire, devra faire l'objet d'une autorisation de la Commission prévue à l'art. 45.


1 Cette annexe n'est pas publiée au RS.

Art. 4

Les instances compétentes de l'Etat cédant jugeront, selon leur propre législation, des questions relatives à l'expropriation éventuelle des fonds cédés par ledit Etat ainsi que de toute contestation concernant les prétentions et les dédommagements des propriétaires et de tous les titulaires de droits réels ou contractuels.


Chapitre II Questions relatives aux zones et installations de sécurité de l'aéroport en territoire français
Art. 5

La France s'engage à instituer sur les parties du territoire français intéressé les servitudes aéronautiques et radio-électriques nécessaires au fonctionnement de l'aéroport de Genève-Cointrin et des installations de sécurité destinées aux opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage relatives à cet aérodrome, telles que ces servitudes découlent du programme de plan de masse annexé à la présente convention (annexe III).

Ces plans de servitudes seront établis, publiés et appliqués par les autorités françaises compétentes, à la demande du Gouvernement suisse, et conformément aux dispositions de la législation française en la matière. Ils seront conformes aux standards et pratiques recommandées, établis par l'O. A. C. I. en application de la Convention de Chicago1, sans pouvoir toutefois aller au delà des prescriptions françaises en la matière, ainsi que des dispositions appliquées elles-mêmes en territoire suisse par les autorités suisses compétentes.

Les plans de servitudes comporteront l'indication de la position et des caractéristiques des installations de sécurité susvisées.


1 RS 0.748.0

Art. 6

La France s'engage à permettre aux autorités suisses d'aménager et d'exploiter les installations de balisage et les aides radio-électriques nécessaires à l'approche, à l'atterrissage et au décollage des aéronefs lorsqu'elles devront être implantées en territoire français au voisinage de l'aéroport de Genève-Cointrin.

Les plans de ces installations seront établis par les autorités suisses. Es seront soumis à l'approbation des autorités françaises compétentes. Ces installations seront la propriété de l'aéroport de Genève-Cointrin. Elles seront exonérées de tous impôts.

Les travaux et les installations visés à l'art. 5 et au présent article pourront être exécutés par des entreprises suisses avec leur propre personnel. Dans ce cas, les entreprises intéressées ne seront soumises à aucun droit ni taxe.

Art. 7

1. Les matériaux ou matériels destinés à être incorporés aux travaux et installations visés aux art. 5 et 6 de la présente convention seront, à leur importation en France, exonérés de tous droits et taxes d'importation, mais devront, dans tous les cas, être soumis aux formalités douanières.

Les matériels destinés à l'exécution des travaux et installations visés aux art. 5 et 6 de la présente convention seront admis au bénéfice de l'importation temporaire en franchise de droits et taxes d'importation, sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires.

Les matériaux et matériels visés ci-dessus pourront être réexportés en franchise de tous droits et taxes, sous réserve de l'accomplissement des formalités douanières. Les restrictions ou interdictions d'importation ou d'exportation ne sont pas applicables à ces matériaux et matériels.

2. Les matériaux et matériels importés dans les conditions prévues au présent article, stockés en territoire français pour l'exploitation ou l'entretien des installations, seront repris dans une comptabilité-matières dont les autorités douanières françaises pourront exiger la production.

3. Les matériaux et matériels importés au bénéfice des dispositions du paragraphe précédent ne pourront être prêtés ni cédés, à titre gratuit ou onéreux sans autorisation préalable des autorités douanières françaises et paiement des droits et taxes exigibles. Tout détournement de leur destination privilégiée sera constaté, jugé et sanctionné conformément à la législation française.

Art. 8

1. La France autorise le rattachement de toutes les constructions, appareils et installations situés sur le territoire français et assurant l'exploitation et la sécurité de l'aéroport de Genève-Cointrin, aux réseaux électriques et téléphoniques suisses.

2. L'électricité consommée en France dans les constructions, appareils et installations visés au paragraphe ci-dessus sera dispensée de déclaration à la douane française et exonérée de tous droits et taxes d'importation.

Art. 9

Le personnel de la Direction de l'aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront avoir accès en tout temps aux installations relatives à la sécurité aérienne qui se trouveraient situées en territoire français.

Le passage en France par des points autres que ceux qui sont normalement autorisés est réservé aux personnels suisses intéressés munis d'une carte permanente visée par les autorités françaises.

Art. 10

En cas d'accidents survenant en territoire français à un aéronef placé sous l'autorité du contrôle d'approche et d'aérodrome de l'aéroport de Genève-Cointrin, le personnel des services compétents de l'aéroport ainsi que le personnel des entreprises établies dans le canton de Genève et officiellement agréées pour le transport des malades et victimes d'accidents pourront franchir la frontière avec les véhicules et le matériel de secours indispensables en pareil cas et se rendre directement sur le lieu de l'accident, sans être tenus de se présenter aux postes frontière français et suisse.

Les personnes visées au présent article devront se présenter à un poste frontière français et suisse à leur retour en territoire suisse.

Avis de l'accident et de l'intervention en territoire français doit être toutefois donné par la direction de l'aéroport aux services français de douane et de police dès qu'elle a connaissance de l'accident.


Chapitre III Dispositions relatives au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Genève-Cointrin
Art. 11

1. Le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse conviennent de créer, en territoire suisse, sur l'aéroport de Genève-Cointrin, un bureau à contrôles nationaux juxtaposés où seront accomplis les formalités et contrôles prévus par les lois et règlements des deux pays et applicables aux personnes, marchandises, capitaux ou bagages empruntant cet aéroport.

2. Pour faciliter l'accomplissement des formalités et l'exercice des contrôles, les installations et les bâtiments comprendront trois secteurs:

-un secteur affecté aux services français chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages, en provenance ou à destination de la France;-un secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages, en provenance ou à destination de la Suisse;-un troisième secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs, marchandises, capitaux et bagages.
Art. 12

La présente convention s'applique également aux services d'hélicoptères en provenance ou à destination de la France. Le Gouvernement suisse s'engage à laisser ces appareils utiliser l'aéroport de Genève-Cointrin dans les mêmes conditions que les avions de type classique.

Art. 13

L'aéroport sera relié directement au territoire français par une route exclusivement affectée à son trafic. Cette route fera partie du secteur affecté, conformément aux dispositions des art. 11 et 16 de la présente convention, aux services français. Le tracé de la route sera conforme au plan annexé à la présente convention (annexe II)1. La route sera séparée par une clôture du reste des territoires suisse et français, mais la portion de route située en territoire suisse restera partie intégrante de ce territoire.


1 Voir note au bas de l'art. 3.

Art. 14

1. Sur la route douanière, les autorités suisses garantissent la liberté de circulation des marchandises et des voyageurs.

2. Sous réserve d'observer les lois et règlements français, le personnel de l'aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront utiliser en tout temps la route douanière.

Art. 15

1. A l'intérieur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT