Convention entre la Confédération suisse et la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (2016-12-01)

Date de publication12 novembre 1999

Conclue le 12 novembre 1999

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 20002

Instruments de ratification échangés le 21 décembre 2000

Entrée en vigueur le 21 décembre 2000

(Etat le 1er décembre 2016)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans le but de développer et de faciliter leurs relations économiques,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a)1en Albanie: (i)les impôts sur le revenu (tatimet mbi te ardhurat), y compris l'impôt sur le bénéfice des personnes morales (duke perfshire tatimin mbi fitimin e shoqerive), l'impôt sur le revenu des personnes physiques (tatimin mbi te ardhura personale) et l'impôt sur les gains en capitaux réalisés lors de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (tatimin e te ardhurave nga kapitali ose nga tjetersimi I pasurive te luajshme dhe te paluajtshme),(ii)l'impôt sur l'activité commerciale des petites entreprises (tatimi i aktiviteteve te biznesit te vogel), et(iii)l'impôt sur la fortune (taksimi mbi pasurine),(ci-après désignés par «impôts albanais»);b)en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et(ii)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune)(ci-après désignés par «impôts suisses»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts à la source perçus sur les gains de loterie.


1 Nouvelle teneur selon l'art. I du Prot. du 9 sept. 2015, approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2017 59 57; FF 2015 7817).

Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente,

a)le terme «Albanie» désigne la République d'Albanie et, utilisé au sens géographique, le territoire de la République d'Albanie y compris les zones adjacentes aux eaux territoriales et sur lesquelles la République d'Albanie peut exercer sa souveraineté conformément au droit international et au droit albanais pour les ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin;b)1le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération Suisse conformément à son droit interne et au droit international;c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Albanie ou la Suisse;d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;e)le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;g)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;h)l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Albanie le ministre des finances ou son représentant officiel;(ii)2en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;i)le terme «national» désigne: (i)toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;(ii)toute personne morale, société de personnes et autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention.


1 Nouvelle teneur selon l'art. II du Prot. du 9 sept. 2015, approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2017 59 57; FF 2015 7817).
2 Nouvelle teneur selon l'art. III du Prot. du 9 sept. 2015, approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2017 59 57; FF 2015 7817).

Art. 4 Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.1

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habi-tation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.


1 Nouvelle teneur selon l'art. IV du Prot. du 9 sept. 2015, approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2017 59 57; FF 2015 7817).

Art. 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a)un siège de direction;b)une succursale;c)un bureau;d)une usine;e)un atelier, etf)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation, par une autre entreprise;d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publicité pour l'entreprise, de donner des informations, de faire des recherches scientifiques ou d'exercer des activités similaires, qui constituent des activités préparatoires ou auxiliaires;f)un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;g)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT