Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (2017-01-01)

Date de publication26 octobre 2004

Conclu le 26 octobre 2004

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 20041

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 20052

Mis à jour par le Protocole du 27 mai 20153

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 20164

Entré en vigueur par échange de notes le 1er janv. 2017

(Etat le 1er janvier 2017)

La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et l'Union Européenne,

ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte,

sont convenues de conclure l'accord suivant:

Art. 1 Définitions

1) Aux fins du présent accord, on entend par:

a)«Union européenne», l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;b)«Etat membre», tout Etat membre de l'Union européenne;c)«Suisse», le territoire de la Confédération suisse comme défini par sa législation conformément au droit international;d)«Autorités compétentes de la Suisse» et «Autorités compétentes des Etats membres», les autorités visées à l'Annexe III, aux point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par la Suisse en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;e)«Institution financière d'un Etat membre», i)toute institution financière résidente d'un Etat membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet Etat membre, etii)toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet Etat membre si cette succursale est établie dans cet Etat membre;f)«Institution financière suisse», i)toute Institution financière résidente de la Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de la Suisse, etii)toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Suisse si cette succursale est établie en Suisse;g)«Institution financière déclarante», toute Institution financière d'un Etat membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;h)«Compte déclarable», un Compte déclarable d'un Etat membre ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet Etat membre ou en Suisse;i)«Compte déclarable d'un Etat membre», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un Etat membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un Etat membre devant faire l'objet d'une déclaration;j)«Compte déclarable suisse», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un Etat membre et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration;k)«Personne d'un Etat membre», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que résidente d'un Etat membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un Etat membre;l)«Personne suisse», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un Etat membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Suisse.

2) Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré,

i)pour les Etats membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal1 ou, le cas échéant, du droit national de l'Etat membre appliquant l'Accord, etii)pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un Etat membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'art. 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord,

i)pour les Etats membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'Etat membre concerné, etii)pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un Etat membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

1 JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

Art. 2 Echange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables

1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des Etats membres, et chacune des Autorités compétentes des Etats membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au par. 2.

2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un Etat membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un Etat membre, sont les suivantes:

a)le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;b)le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);c)le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;d)le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;e)dans le cas d'un Compte conservateur: i)le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, etii)le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;f)dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, etg)dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au par. 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
Art. 3 Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations

1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'art. 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un Etat membre ou la Suisse) qui échange les informations.

2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'art. 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant du par. 2 de l'art. 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'art. 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).

5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y...

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