Accord (2011-09-16)

Date de publication15 novembre 2010

Conclu le 15 novembre 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 16 septembre 2011

(Etat le 16 septembre 2011)

Le Conseil fédéral suisse

(ci-après «le Conseil fédéral suisse»),

et Le Gouvernement de la République française

(ci-après «le Gouvernement français»),

et L’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire

(ci-après «l’Organisation» ou «CERN»),

ci-après conjointement «les Parties»,

considérant la Convention du 1er juillet 1953 pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, modifiée le 17 janvier 19711;

considérant l’Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour déterminer le statut juridique de l’Organisation en Suisse2 (ci—après «l’Accord de Siège»), et en particulier son art. 26;

considérant l’Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement français et l’Organisation relatif au statut juridique de l’Organisation en France (ci-après «l’Accord de Statut»), et en particulier son art. XXII;

considérant la Convention entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française relative à l’extension en territoire français du domaine de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, du 13 septembre 19653, et en particulier son art. II;

considérant que la Suisse et la France en tant qu’Etats hôtes de l’Organisation collaborent avec elle pour faciliter l’accomplissement de sa mission;

considérant que l’Organisation collabore avec ses Etats hôtes afin d’éviter tout préjudice à la sécurité des Etats hôtes du fait de son activité;

considérant que la responsabilité première de l’exploitation et de la Sûreté de ses Installations incombe à l’Organisation;

considérant la Convention du 28 avril 1972 entre le Gouvernement français et l’Organisation relative à la protection contre les rayonnements ionisants et la Convention du 11 juillet 2000 entre le Gouvernement français et l’Organisation relative à la Sûreté des Installations liées au grand collisionneur de hadrons (LHC) et au Supersynchrotron à protons (SPS);

considérant l’Accord du 8 septembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour assurer la collaboration en matière de protection contre les radiations;

considérant que les Conventions du 28 avril 1972 et du 11 juillet 2000, d’une part, et l’Accord du 8 septembre 1993, d’autre part, ont instauré deux modes de collaboration bilatérale différents en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté des Installations de l’Organisation;

considérant que l’unicité technique des Installations de l’Organisation requiert une réglementation unique et transparente et qu’il convient donc de prévoir une collaboration tripartite dans le domaine de la Protection contre les rayonnements ionisants et de la Sûreté des Installations de l’Organisation,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent Accord a pour objet d’assurer que les meilleures pratiques en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et en matière de Sûreté s’appliquent aux Installations de l’Organisation où sont utilisés des rayonnements ionisants, prenant en considération la législation et la réglementation de chaque Etat hôte, les actes pertinents de l’Union Européenne, ceux de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA) et les normes et recommandations internationales dont celles édictées par l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Commission Internationale pour la Protection Radiologique (CIPR). Une liste indicative des principaux actes de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique ainsi que des normes et recommandations internationales à prendre en considération est jointe en Annexe 1.

À cette fin le présent Accord définit un cadre de collaboration entre les Parties et leurs obligations respectives en la matière.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord on entend:

a)par «Déchets radioactifs», les Matériels radioactifs mis au rebut y compris ceux présents sur le domaine de l’Organisation au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord;b)par «Effluents radioactifs», les effluents gazeux et liquides activés ou contaminés du fait du fonctionnement des Installations et rejetés dans l’environnement;c)par «Expériences du CERN», les expériences de physique approuvées ou reconnues par le CERN;d)par «Homologation», la reconnaissance écrite par les Organismes que la réglementation du CERN fournit des garanties équivalentes en matière de Protection contre les rayonnements ionisants et de Sûreté à celles qui résulteraient de l’application de leur réglementation nationale. Dans ce cadre, les Organismes tiennent compte des besoins de fonctionnement du CERN et de la protection de ses intérêts;e)par «Installation(s)», tous les locaux et infrastructures techniques ainsi que les équipements qui ont été ou qui sont nécessaires à l’opération des accélérateurs et à la conduite des Expériences du CERN;f)par «Matériels activés», les matériels activés ou contaminés du fait du fonctionnement des Installations y compris ceux présents sur le domaine de l’Organisation au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord;g)par «Matériels radioactifs», les matériels activés, les sources scellées et les sources non scellées;h)par «Organismes», les autorités suisses ou françaises compétentes en matière de Sûreté et de radioprotection des organismes de recherche;i)par «Protection contre les rayonnements ionisants», l’ensemble des dispositions techniques et organisationnelles permettant de limiter et de tracer l’exposition des travailleurs et des autres personnes aux rayonnements ionisants lors du fonctionnement normal d’une Installation;j)par «Radioactivité induite», l’activation des matériels ou équipements du fait de la circulation des faisceaux dans les Installations;k)par «Rayonnement diffusé», le rayonnement induit dans l’environnement par le fonctionnement des Installations;l)par «Rayonnement instantané», le rayonnement induit, à un moment donné, du fait de la circulation des faisceaux dans les Installations;m)par «Règles CERN», les Règles (y compris les prescriptions techniques) adoptées par le CERN en vertu de son statut international et conformément à l’art. 4.1;n)par «Source scellée», une source de rayonnement ionisant construite d’une manière à empêcher toute dispersion de substances radioactives dans...

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