Accord (2017-05-26)

Date de publication20 septembre 2016

Conclu le 20 septembre 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 26 mai 2017

(Etat le 26 mai 2017)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République kirghize,

(ci-après dénommés «les Parties contractantes»),

dans l'intention commune de faciliter la circulation des titulaires d'un passeport diplomatique entre la Suisse et le Kirghizistan (ci-après dénommés «les États»),

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

1. Les ressortissants de l'un ou l'autre État des Parties contractantes, titulaires d'un passeport diplomatique national valable, qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur État respectif auprès d'une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu peuvent entrer sur le territoire de l'autre État et y séjourner sans visa pendant la durée de leur mission. L'État accréditant notifie préalablement par la voie diplomatique à l'État accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 de l'art. 1 du présent Accord bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu'ils soient ressortissants de l'État accréditant et titulaires d'un passeport diplomatique national valable, qu'ils fassent ménage commun avec elles et que l'État accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées au par. 1 de l'art. 1 du présent Accord.

Art. 2 Autres raisons de voyager

1. Les ressortissants de l'un ou l'autre État des Parties contractantes, titulaires d'un passeport diplomatique national valable, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l'art. 1 du présent Accord n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l'autre État, y séjourner jusqu'à 90 (nonante) jours par période de 180 jours ou en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.

2. Lorsque l'entrée sur le territoire suisse se fait après un transit par un ou plusieurs États qui applique(nt) la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, la date du franchissement de la frontière extérieure de l'espace formé par les États de l'acquis de Schengen est considérée comme date de début du séjour (limité à 90 jours) dans cet espace et la date de sortie comme date...

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