Ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (2020-07-01)

Coming into Force01 juillet 2020
ÉtatCurrent version

(Ordonnance sur les arômes)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1er juillet 2020)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance est applicable:

a.aux arômes et arômes de fumée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires;b.aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires;c.aux denrées alimentaires contenant des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes;d.aux matériaux de base des arômes et aux matériaux de base des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2 Elle n’est pas applicable:

a.aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé;b.aux denrées alimentaires brutes;c.aux herbes, aux épices, aux mélanges de thés et aux produits similaires, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients.
Art. 2 Définitions

1 En complément des définitions de l’art. 2 ODAlOUs, on entend dans la présente ordonnance par:

a.substance aromatisante: une substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes;b.substance aromatisante naturelle: une substance aromatisante naturellement présente et identifiée dans la nature, obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique; les matériaux de base doivent être pris en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;c.préparation aromatisante: un produit autre qu’une substance aromatisante et obtenu par un procédé physique, enzymatique ou microbiologique approprié, à partir: 1.de denrées alimentaires prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1, ou2.de substances d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, prises en l’état ou après leur transformation par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;d.arôme obtenu par traitement thermique: un produit obtenu par traitement thermique à partir d’un mélange d’ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l’azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur; les ingrédients utilisés pour la production d’arômes obtenus par traitement thermique peuvent être: 1.des denrées alimentaires, ou2.d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;e.arôme de fumée: un produit obtenu par fractionnement et purification d’une fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l’art. 3, ch. 1, 2 et 4 du règlement (CE) nº 2065/20031;f.précurseur d’arôme: un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d’autres composants pendant la transformation alimentaire; il peut être obtenu à partir: 1.de denrées alimentaires, ou2.d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;g.autre arôme: un arôme ne relevant pas de l’une des définitions énoncées aux let. a à f;h.ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes: un ingrédient alimentaire, qui: 1.n’est pas un arôme,2.peut être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de les aromatiser ou de modifier leur arôme, et qui3.contient certaines substances naturelles mais indésirables;i.matériau de base: une substance d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; il peut s’agir dans ce cas: 1.de denrées alimentaires, ou2.d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;j.procédé physique approprié: un procédé physique: 1.qui n’est pas mentionné à l’annexe 1,2.qui est effectué sans l’emploi d’oxygène singulet, d’ozone, de catalyseurs inorganiques, de catalyseurs métalliques, de réactifs organométalliques ou de rayons ultraviolets, et3.qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme.

2 Les matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes est jusqu’à présent clairement démontrée sont considérés comme des denrées alimentaires dans la présente ordonnance, même s’ils ne sont pas utilisés seuls comme denrées alimentaires.


1 Règlement (CE) nº 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, version du JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.


Section 2 Exigences applicables à l’utlisation d’arômes, d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et de matériaux de base
Art. 3 Principes d’utilisation

Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes peuvent uniquement être utilisés pour autant:

a.qu’ils ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs selon les données scientifiques disponibles, etb.que leur utilisation n’induise pas les consommateurs en erreur.
Art. 4 Arômes, ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, substances et matériaux de base autorisés

1 Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes suivants peuvent être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires, si les exigences énoncées à l’art. 3 sont remplies:

a.les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1;b.les arômes obtenus par traitement thermique: 1.qui satisfont aux conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique définies à l’annexe 2, et2.qui ne dépassent pas les quantités maximales en certaines substances dans les arômes obtenus par traitement thermique fixées à l’annexe 2;c.les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 1;d.les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2 Les arômes et matériaux de base suivants peuvent être utilisés uniquement s’ils sont énumérés à l’annexe 3:

a.les substances aromatisantes;b.les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2;c.les arômes obtenus par traitement thermique: 1.qui relèvent partiellement ou entièrement de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 2, ou2.qui ne satisfont pas aux conditions de production fixées à l’annexe 2 des arômes obtenus par traitement thermique ou aux quantités maximales de certaines substances indésirables;d.1...e.les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 2;f.les autres arômes;g.les matériaux de base au sens de l’art. 2, al. 1, let. i, ch. 2.

3 Par dérogation à l’al. 2, let. a, les substances aromatisantes sont autorisées:

a.dans les denrées alimentaires composées, lorsque l’utilisation de la substance aromatisante est autorisée dans ou sur l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;b.dans les denrées alimentaires exclusivement destinées à la préparation d’une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière satisfasse aux conditions énoncées à l’annexe 3.

4 Les substances figurant à l’annexe 4, ch. 1, ne peuvent pas être ajoutées en l’état aux denrées alimentaires.

5 Pour la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, aucun matériau de base au sens de l’annexe 5, ch. 1, ne peut être utilisé.

6 Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir des matériaux de bases au sens de l’annexe 5, ch. 2, peuvent uniquement être utilisés dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

7 Aucun arôme ne peut être ajouté aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 6.

8 Les arômes peuvent contenir des substances figurant dans l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (OAdd)2 ou d’autres ingrédients alimentaires ajoutés à des fins technologiques.

9 Les arômes de fumée peuvent être utilisés uniquement si les conditions de production définies à l’art. 5, par. 1 et 2, du règlement (CE) nº 2065/20033 sont remplies.4


1 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effe au 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).
2 RS 817.022.31
3 Règlement (CE) nº 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, JO L 309 du 26.11.2003, p. 1
4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

Art. 5 Quantités maximales admises

1 Sous réserve de l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants1, les quantités maximales de certaines substances naturellement présentes dans les arômes ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne doivent pas être dépassées dans les denrées alimentaires composées prêtes à consommer figurant à l’annexe 4, ch. 2.

2 Les restrictions d’utilisation (quantités maximales) énoncées à l’annexe 3, partie B, s’appliquent aux substances aromatisantes dont l’utilisation dans ou sur certaines catégories de denrées alimentaires est soumise à des restrictions.

3 Sauf réglementation contraire, les quantités maximales s’appliquent toujours à la date de mise en circulation de la denrée alimentaire concernée.

4 Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées qui doivent être...

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