Constitution de la République et canton de Genève (2020-03-11)

Coming into Force11 mars 2020
ÉtatCurrent version

(Cst-GE)

du 14 octobre 2012 (Etat le 11 mars 2020)1

Préambule

Le peuple de Genève,

reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse,

convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres,

résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures,

attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités,

dans le respect du droit fédéral et international,

adopte la présente constitution:


Titre I Dispositions générales
Art. 1 République et canton de Genève

1 La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.

2 Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

Art. 2 Exercice de la souveraineté

1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.

2 Les structures et l’autorité de l’État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’État.

Art. 3 Laïcité

1 L’État est laïque. Il observe une neutralité religieuse.

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.

3 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

Art. 4 Territoire

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.

Art. 5 Langue

1 La langue officielle est le français.

2 L’État promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.

Art. 6 Droit de cité

La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.

Art. 7 Armoiries et devise

1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.

2 La devise est «Post tenebras lux».

Art. 8 Buts

La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.

Art. 9 Principes de l’activité publique

1 L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

Art. 10 Développement durable

L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.

Art. 11 Information

1 L’État informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.

2 Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Art. 12 Responsabilité

1 L’État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l’État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 13 Responsabilité individuelle

1 Toute personne doit respecter l’ordre juridique.

2 Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.


Titre II Droits fondamentaux
Art. 14 Dignité

1 La dignité humaine est inviolable.

2 La peine de mort est interdite.

Art. 15 Égalité

1 Toutes les personnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 16 Droits des personnes handicapées

1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti.

2 Dans leurs rapports avec l’État, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

3 La langue des signes est reconnue.

Art. 17 Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 18 Droit à la vie et à l’intégrité

1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.

2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

Art. 19 Droit à un environnement sain

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.

Art. 20 Liberté personnelle

Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.

Art. 21 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 22 Mariage, famille et autres formes de vie

Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.

Art. 23 Droits de l’enfant

1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.

2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant.

3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.

4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.

Art. 24 Droit à la formation

1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.

2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.

3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État.

Art. 25 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.

4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.

Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression

1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.

2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.

Art. 27 Liberté des médias

1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.

2 La censure est interdite.

Art. 28 Droit à l’information

1 Le droit à l’information est garanti.

2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 L’accès aux médias de service public est garanti.

4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 29 Liberté de l’art

La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

Art. 30 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 31 Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

Art. 32 Liberté de réunion et de manifestation

1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie.

2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

Art. 33 Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.

Art. 34 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 35 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

Art. 36 Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.

4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.

Art. 37 Droit de grève

1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de...

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