Loi fédérale sur les marchés publics (2020-01-01)

Coming into Force01 janvier 2020
ÉtatCurrent version

(LMP)

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1, en exécution de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (GPA)2, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19943,4

arrête:

Section 1 But
Art. 1

1 Par la présente loi, la Confédération entend:

a.régler les procédures d’adjudication des marchés publics de fournitures, de services et de construction et en assurer la transparence;b.renforcer la concurrence entre les soumissionnaires;c.favoriser l’utilisation économique des fonds publics.

2 Elle entend aussi garantir l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.


Section 2 Champ d’application et définitions
Art. 2 Adjudicateur

1 Sont soumis à la présente loi:

a.l’administration générale de la Confédération;b.la Régie fédérale des alcools;c.les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche;d.1les services postaux et les services des automobiles de la Poste Suisse, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis au GPA2. En outre, les services des automobiles de la Poste Suisse ne sont soumis à la loi que pour les marchés qu’ils passent dans le cadre de l’activité qu’ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes;e.3l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;f.4le Musée national suisse;g.5l’Institut fédéral de métrologie;h.6l’établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation7, à l’exception de l’administration de la fortune visée à l’art. 3 de ladite loi.

2 Le Conseil fédéral désigne les organisations de droit public ou de droit privé opérant en Suisse dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications qui, ce faisant, tombent également sous le coup de cette loi selon le GPA et d’autres accords internationaux.

3 Il peut déclarer applicable la présente loi ou certaines de ses dispositions à d’autres marchés publics de la Confédération. Cette application ne s’étend à des soumissionnaires étrangers que si leur pays garantit l’égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. Les principes figurant à l’art. 8 s’appliquent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure de recours (section 5).


1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
2 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 Introduite par l’art. 25 ch. 1 de la LF du 22 juin 2007 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2007 5635; FF 2006 8383).
4 Introduite par l’art. 27 de la LF du 12 juin 2009 sur les musées et les collections, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5113 6427; FF 2007 6437).
5 Introduite par l’art. 26 ch. 1 de la LF de l’Ass. féd. du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
6 Introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
7 RS 830.2

Art. 3 Exceptions

1 La présente loi n’est pas applicable:

a.aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;b.aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d’aide alimentaire;c.aux marchés passés sur la base d’un traité international entre les États signataires du GPA ou la Suisse et d’autres États, qui se rapporte à un objet à réaliser et à supporter en commun;d.aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d’une procédure spéciale;e.à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l’armée.

2 L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi:

a.lorsque celui-ci risque d’être contraire aux bonnes moeurs ou qu’il met en danger l’ordre et la sécurité publics;b.lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d’animaux ou de plantes l’exige ouc.lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Art. 4 Soumissionnaires étrangers

La présente loi s’applique aux offres de soumissionnaires provenant:

a.des États signataires du GPA, dans la mesure où ces États accordent la réciprocité;b.d’autres États, pour autant que la Suisse ait conclu avec eux des accords contractuels ou que le Conseil fédéral ait constaté que ces pays garantissent l’égalité de traitement aux soumissionnaires suisses.
Art. 5 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on entend par:

a.marché de fournitures: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant l’acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d’achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente;b.marché de services: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d’une prestation selon l’appendice 1, annexe 4, du GPA;c.marché de construction: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du ch. 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l’appendice 1, annexe 5, du GPA.

2 Un ouvrage est le résultat de l’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon l’al. 1, let. c.

Art. 6 Ampleur du marché

1 La présente loi n’est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:

a.230 000 francs pour les fournitures;b.230 000 francs pour les services;c.8,7 millions de francs pour les ouvrages;d.700 000 francs pour: 1.les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l’art. 2, al. 2, LMP,2.les marchés que les services des automobiles de La Poste Suisse passent dans le cadre de l’activité qu’ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes.1

2 Après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche2 adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions du GPA.


1 Mis à jour selon l’art. 1 de l’O du DEFR du 19 nov. 2019 sur l’adaptation des valeurs seuils des marchés publics pour les années 2020 et 2021, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2019 4101).
2 Nouvelle expression selon le ch. I 2 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Art. 7 Valeur du marché

1 Un marché ne peut être subdivisé en vue d’éluder les dispositions de la présente loi.

2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d’un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu’ils doivent représenter dans l’ensemble de l’ouvrage (clause de minimis).

3 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu’il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base:

a.de la valeur effective des marchés successifs adjugés au cours des douze mois précédents, oub.de la valeur estimée des marchés successifs qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l’adjudication du premier marché.

4 Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante.


Section 3 Principes et conditions de participation
Art. 8 Principes

1 Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics:

a.l’adjudicateur veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procédure;b.pour les prestations fournies en Suisse, il n’adjuge le marché qu’à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail. Les prescriptions en vigueur au lieu où la prestation est fournie sont déterminantes;c.il n’adjuge le marché qu’à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l’égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse;d.il s’engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT