Ordonnance sur l’état civil (2020-01-01)

Coming into Force01 janvier 2020
ÉtatCurrent version

(OEC)

du 28 avril 2004 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 40, 43a, 44, al. 2, 45a, al. 3, 48, 103 et l’art. 6a, al. 1, titre final, du code civil suisse (CC)1, vu l’art. 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart)2,3

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 11Arrondissements de l’état civil

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil de manière à ce que les officiers de l’état civil aient un taux d’occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d’état civil uniquement.

2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d’occupation minimal. L’autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d’occupation d’un officier de l’état civil et qu’elle ne touche pas la dimension de l’arrondissement. L’exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s’entendre avec l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4 Les cantons préviennent l’OFEC avant toute modification d’un arrondissement de l’état civil.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 1a1Siège et locaux officiels

1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil.

2 Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office.

3 Tout arrondissement doit comporter au moins une salle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.

4 L’utilisation d’autres locaux pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés requiert l’autorisation de l’autorité de surveillance, sauf pour les cas prévus aux art. 70, al. 2, et 75i, al. 2.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 2 Offices de l’état civil spécialisés

1 Les cantons peuvent créer des offices spécialisés dont l’arrondissement englobe la totalité du territoire cantonal. Ils en désignent le siège s’il ne coïncide pas avec celui d’un office de l’état civil ordinaire.1

2 Les offices spécialisés peuvent se voir attribuer les tâches suivantes:

a.enregistrer des décisions ou des actes étrangers concernant l’état civil en vertu des décisions de leur autorité de surveillance (art. 32 de la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé, LDIP2);b.enregistrer des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives de leur canton;c.3enregistrer des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants de leur canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal ou une autorité administrative de leur canton.4

3 Ils peuvent également confier ces tâches aux offices de l’état civil ordinaires.

4 Plusieurs cantons peuvent créer ensemble des offices de l’état civil spécialisés. Ils doivent alors s’entendre avec l’OFEC5 avant de passer les conventions nécessaires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Langue officielle

1 La langue officielle est déterminée par la réglementation cantonale.

2 Si, au niveau linguistique, la compréhension d’une opération n’est pas garantie, il est fait appel à un interprète. Les frais sont à la charge des personnes concernées pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une traduction dans le langage des sourds.

3 L’officier de l’état civil établit l’identité de l’interprète, l’invite à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

4 Les actes dressés dans une autre langue que les langues officielles suisses peuvent être refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction allemande, française ou italienne légalisée.

5 Si cela est nécessaire et possible, les autorités de l’état civil assurent la traduction.

6 Les frais de traduction sont à la charge des personnes concernées.

Art. 41Officiers de l’état civil

1 Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d’officiers de l’état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d’office et règlent la suppléance.

2 Un officier de l’état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements.

3 Les officiers de l’état civil doivent remplir les conditions suivantes:

a.détenir la nationalité suisse;b.avoir l’exercice des droits civils;c.être titulaire du brevet fédéral d’officier de l’état civil.

4 Une personne qui n’est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l’état civil, à condition d’obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d’entente avec l’autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’entente avec l’autorité de surveillance.

5 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l’office de l’état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu’elle a acquises.

6 Les cantons peuvent poser d’autres conditions à la nomination ou à l’élection des officiers de l’état civil.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Art. 51Représentations de la Suisse à l’étranger

1 Dans le domaine de l’état civil, les représentations de la Suisse à l’étranger assument notamment les tâches suivantes:2

a.informer et conseiller les personnes concernées;b.rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil;c.recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d’un mariage (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 75b, al. 2, et 75d, al. 1) en Suisse, procéder à l’audition des fiancés (art. 74a, al. 2) ou des partenaires (art. 75m, al. 2) et transmettre des certificats suisses de capacité matrimoniale en vue d’un mariage à l’étranger (art. 75);d.recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant n’est pas possible à l’étranger;e.3recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);f.faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;g.vérifier l’authenticité de documents étrangers;h.rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;i.percevoir des émoluments.

2 Elles communiquent à l’office de l’état civil et à l’autorité de surveillance, à l’intention de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, les faits indiquant qu’un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA4).5

3 L’OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).
4 RS 142.201
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

Art. 61Formules de l’état civil

L’OFEC arrête les formules à utiliser dans le domaine de l’état civil pour la délivrance de documents sur papier ou sous forme électronique, tirés des registres de l’état civil.


1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

Art. 6a1Registres de l’état civil, registre de l’état civil2

1 Par registres de l’état civil, on entend l’ensemble des registres conventionnels tenus sur papier ou sous forme électronique depuis 1876 (registre des naissances, registre des décès, registre des mariages, registre des reconnaissances, registre des légitimations, registre des familles et registre de l’état civil).

2 Par registre de l’état civil, on entend le registre de l’état civil électronique au sens de l’art. 39, al. 1, CC, qui remplace les registres de l’état civil tenus sur papier.3

3 Les registres de l’état civil qui ont été établis à une date antérieure aux dates fixées à l’art. 92a, al. 1, sont considérés comme des archives.4


1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).


Chapitre 2 Objet de l’enregistrement
Art. 7 État civil

1 L’enregistrement porte sur les données de...

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