Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (2019-07-01)

Coming into Force01 juillet 2019
ÉtatCurrent version

(Droit pénal des mineurs, DPMin)

du 20 juin 2003 (Etat le 1er juillet 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19982,

arrête:

Chapitre 1 Principes et champ d'application
Art. 1 Objet et relation avec le code pénal

1 La présente loi:

a.régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)1 ou d'une autre loi fédérale;b.2

2 Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:

a.art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);b.art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);c.art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);d.art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);e.art. 74 (principes de l'exécution);f.art. 83 (rémunération);g.art. 84 (relations avec le monde extérieur);h.art. 85 (contrôles et inspections);i.art. 92 (interruption de l'exécution);ibis.3art. 92a (droit à l'information);j.4art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);k.5art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);l.art. 110 (définitions);m.art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);n.6art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);o.ch. 3 des dispositions transitoires de la modification du 13 décembre 20027 (casier judiciaire).

3 Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.


1 RS 311.0
2 Abrogée par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
3 Introduite par le ch. I 2 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863 885).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant l'imprescriptibilité des actes d'ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
5RO 2009 6103
6 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).
7 RS 311.0in fine

Art. 2 Principes

1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.

2 Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.

Art. 3 Conditions personnelles

1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.

2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP1 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.


1 RS 311.0

Art. 4 Actes commis avant l'âge de dix ans

Si l'autorité compétente constate au cours d'une procédure qu'un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S'il apparaît que l'enfant a besoin d'une aide particulière, elle avise également l'autorité tutélaire1 ou le service d'aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.


1 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de l'enfant.


Chapitre 2 Instruction
Art. 5 Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel

Pendant l'instruction, l'autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15.

Art. 6 à 81

1 Abrogés par l'annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759).

Art. 9 Enquête sur la situation personnelle du mineur, observation et expertise

1 L'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.

2 L'enquête peut être confiée à une personne ou à un service disposant des compétences requises.

3 S'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.


Chapitre 3 Mesures de protection et peines

Section 1 Conditions générales

Art. 10 Prononcé des mesures de protection

1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non.

2 Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.

Art. 11 Prononcé des peines

1 Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 sur l'exemption de peine est réservé.

2 Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation.


Section 2 Mesures de protection

Art. 12 Surveillance

1 S'il y a lieu de supposer que les détenteurs de l'autorité parentale ou les parents nourriciers prendront les mesures nécessaires pour assurer au mineur une prise en charge éducative ou thérapeutique appropriée, l'autorité de jugement désigne une personne ou un service doté des compétences requises qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité de jugement peut adresser des instructions aux parents.

2 Aucune surveillance ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.

3 Aucune surveillance ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.

Art. 13 Assistance personnelle

1 Si la surveillance prévue à l'art. 12 ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur.

2 L'autorité de jugement peut conférer à la personne chargée de cette assistance certains pouvoirs en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur et limiter l'autorité parentale en conséquence. Elle peut confier à cette personne la gestion du revenu provenant du travail du mineur, en dérogation à l'art. 323, al. 1, du code civil (CC)1.

3 Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée à l'égard du mineur sous tutelle.

4 Aucune assistance personnelle ne peut être ordonnée après la majorité de l'intéressé sans son consentement.


1 RS 210

Art. 14 Traitement ambulatoire

1 Si le mineur souffre de troubles psychiques, de troubles du développement de sa personnalité, de toxicodépendance ou d'une autre addiction, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire.

2 Le traitement ambulatoire peut être cumulé avec la surveillance (art. 12), l'assistance personnelle (art. 13) ou le placement dans un établissement d'éducation (art. 15, al. 1).

Art. 15 Placement a. Contenu et conditions

1 Si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise.

2 L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que:

a.si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement, oub.si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger.

3 Avant d'ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l'autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n'a pas été effectuée en vertu de l'art. 9, al. 3.

4 Si le mineur est sous tutelle, l'autorité de jugement communique la décision de placement à l'autorité tutélaire1.


1 Depuis l'entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de l'enfant.

Art. 16 b. Exécution

1 Pour la durée du placement, l'autorité d'exécution règle l'exercice du droit des parents et des tiers d'entretenir des relations personnelles avec le mineur en vertu des art. 273 ss CC1.

2 Le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant sept jours consécutifs au plus.

3 Si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP2)...

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