Accord (2016-04-28)

Coming into Force28 avril 2016
ÉtatCurrent version

Conclu le 18 février 2016

Entré en vigueur par échange de notes le 28 avril 2016

(Etat le 28 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne

(ci-après dénommés les Parties contractantes),

dans le but de formaliser, dans un accord bilatéral, leur intention de faciliter la circulation des titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport spécial entre la Confédération suisse et la République tunisienne,

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire

1. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport spécial national valable, qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente de leur Etat respectif auprès d'une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l'autre Etat et y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L'Etat accréditant notifie préalablement, par voie diplomatique, à l'Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

2. Les membres de la famille des personnes spécifiées à l'al. 1 bénéficient des mêmes facilités, pour autant qu'ils soient ressortissants de l'Etat accréditant et titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport spécial national valable, qu'ils fassent ménage commun avec elles et que l'Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisé à séjourner avec les personnes visées à l'al. 1.

3. Une fois entrés sur le territoire de l'Etat accréditaire et après avoir obtenu l'autorisation d'y séjourner, les membres de la famille des personnes visées à l'al. 1 qui sont titulaires d'un passeport national valable peuvent entrer sur le territoire de l'Etat accréditaire sans visa pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour qui leur a été délivrée.

Art. 2 Autres raisons de voyager

1. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes, titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport spécial national valable, qui ne sont pas visés par l'al. 1 de l'art. 1 du présent Accord, n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l'autre Etat, y séjourner pour une durée n'excédant pas 90 (quatre-vingt-dix) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours et en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas...

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