Ordonnance sur la radioprotection (2019-02-01)

Coming into Force01 février 2019
Fin de validité31 décembre 2020
ÉtatCurrent version

(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1er février 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1 et l'art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance réglemente, en vue de la protection de l'être humain et de l'environnement contre les rayonnements ionisants:

a.pour les situations d'exposition planifiée: 1.les autorisations,2.l'exposition du public,3.les activités non justifiées,4.l'exposition médicale,5.l'exposition professionnelle,6.la manipulation de sources de rayonnement,7.la manipulation de déchets radioactifs,8.la prévention et la maîtrise de défaillances;b.pour les situations d'exposition d'urgence: la prévention et la maîtrise des cas d'urgence;c.pour les situations d'exposition existante: la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence;d.la formation et la formation continue des personnes qui manipulent des rayonnements ionisants ou de la radioactivité;e.la surveillance et l'exécution;f.l'expertise apportée par la Commission fédérale de radioprotection (CPR).

2 Elle s'applique, dans toutes les situations d'exposition, au rayonnement ionisant artificiel et naturel.

3 Elle ne s'applique pas:

a.aux expositions dues aux radionucléides naturellement contenus dans l'organisme humain;b.aux expositions au rayonnement cosmique; elle s'applique cependant à l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant;c.aux expositions en surface dues aux radionucléides présents dans la croûte terrestre, dans la mesure où celle-ci n'est pas modifiée par des interventions.
Art. 2 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.situation d'exposition planifiée: situation d'exposition qui résulte de l'exploitation planifiée d'une source de rayonnement ou d'une activité humaine qui modifie les voies d'exposition, de manière à causer l'exposition ou l'exposition potentielle de personnes ou de l'environnement;b.situation d'exposition d'urgence: situation d'exposition suite à une urgence au sens de l'art. 132;c.situation d'exposition existante: situation qui existe déjà lorsqu'une décision doit être prise quant à son contrôle et qui n'exige pas ou n'exige plus de mesures immédiates; il s'agit notamment de la gestion des héritages radiologiques, du radon, des matières radioactives naturelles ainsi que de la contamination durable après un cas d'urgence;d.exposition professionnelle: exposition subie dans le cadre de l'activité professionnelle; elle peut concerner les travailleurs salariés, les indépendants, les apprentis et les étudiants;e.exposition médicale: exposition de patients ou d'individus asymptomatiques à des fins diagnostiques ou thérapeutiques dans le but d'améliorer leur santé et exposition de personnes soignantes à titre non professionnel en médecine humaine et de personnes participant à des projets de recherche sur l'être humain;f.exposition du public: toute exposition de personnes à l'exception des expositions professionnelles et médicales;g.experts en radioprotection: experts visés à l'art. 16 LRaP possédant les connaissances, la formation et l'expérience requises en radioprotection afin d'assurer une protection efficace des personnes et de l'environnement; les experts en radioprotection sont chargés de la mise en oeuvre des prescriptions légales et de l'élaboration de directives opérationnelles de radioprotection ainsi que de leur contrôle au sein de l'entreprise;h.matières radioactives naturelles (NORM1): matières contenant des radionucléides naturels mais aucune substance radioactive artificielle; les matières dans lesquelles les concentrations en activité des radionucléides naturels ont été modifiées involontairement par un processus quelconque sont aussi des NORM; lorsque l'on enrichit des matières radioactives naturelles sciemment, notamment pour utiliser leur radioactivité, elles ne sont plus considérés comme des NORM;i.rayonnement ionisant: transport d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres pouvant ioniser directement ou indirectement un atome ou une molécule;j.limite de libération (LL): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique d'une matière en dessous de laquelle sa manipulation n'est plus soumise à autorisation et par conséquent à la surveillance; les valeurs sont indiquées à l'annexe 3, colonne 9;k.limite de libération des NORM (LLN): valeur correspondant à la limite de l'activité spécifique des radionucléides naturels dans les NORM en dessous de laquelle ces matières peuvent être rejetées sans restriction dans l'environnement; les valeurs sont indiquées à l'annexe 2;l.limite d'autorisation (LA): valeur correspondant à la limite de l'activité absolue d'une matière au-dessus de laquelle sa manipulation est soumise à autorisation; les valeurs en sont indiquées à l'annexe 3, colonne 10; elles ne sont pas applicables aux NORM;m.valeur directrice: valeur qui est déduite d'une limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée; les valeurs directrices pour la contamination de l'air (CA) et des surfaces (CS) sont indiquées à l'annexe 3, colonnes 11 et 12;n.source de rayonnement: matière radioactive ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants;o.matière: terme générique pour les substances solides, liquides ou gazeuses, les mélanges de substances, les matières premières et les produits finis et objets fabriqués à partir de ces matières premières;p.matière radioactive: matière qui contient des radionucléides, qui est activée ou contaminée par des radionucléides et qui remplit les conditions suivantes: 1.sa manipulation est soumise à autorisation et à la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire,2.sa manipulation n'est pas libérée du régime de l'autorisation et de la surveillance conformément à la législation sur la radioprotection ou à celle sur l'énergie nucléaire;q.substance radioactive: terme ayant la même signification que «matière radioactive»;r.source radioactive: matière radioactive utilisée pour ses propriétés radioactives;s.source radioactive scellée: source radioactive construite de manière à empêcher toute fuite de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination;t.source radioactive non scellée: source radioactive qui ne remplit pas les exigences posées à la source scellée;u.matière radioactive orpheline: matière radioactive qui n'est plus sous le contrôle de son propriétaire ou du titulaire d'une autorisation;v.installations: forme abrégée de «installations génératrices de rayonnements ionisants»; équipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires.

2 Sont aussi applicables à la présente ordonnance:

a.les termes définis aux art. 5 à 7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 et 175;b.les termes essentiellement techniques définis à l'annexe 1 et les définitions dosimétriques figurant à l'annexe 4.

1 NORM est l'acronyme de Naturally occurring radioactive material


Chapitre 2 Principes de la radioprotection

Art. 3 Justification

Une activité est justifiée au sens de l'art. 8 LRaP:

a.lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements, etb.qu'il n'existe pas d'alternative globalement plus favorable pour l'être humain et l'environnement, sans ou avec une exposition minime aux rayonnements.
Art. 4 Optimisation

1 La radioprotection doit être optimisée dans toutes les situations d'exposition.

2 Dans le cadre de l'optimisation, les paramètres suivants doivent être réduits autant qu'il est raisonnablement possible:

a.la probabilité des expositions;b.le nombre de personnes exposées;c.la dose individuelle des personnes exposées.
Art. 5 Limites de dose

Des valeurs de dose à ne pas dépasser (limites de dose) sont fixées en situation d'exposition planifiée. Les limites de dose s'appliquent à la somme de toutes les doses accumulées par une personne au cours d'une année civile. Aucune limite de dose n'est fixée dans le cas des expositions médicales.

Art. 6 Niveaux de référence

1 Dans les situations d'exposition existante ou d'exposition d'urgence, lorsque les limites de dose ne peuvent être respectées ou lorsque leur respect impliquerait des ressources disproportionnées ou serait contre-productif, des niveaux de référence s'appliquent.

2 Afin de garantir le respect des niveaux de référence, il est nécessaire de prendre des mesures.

Art. 7 Contraintes de dose

1 Pour les situations d'exposition planifiée, une valeur de dose plafond qu'une source de rayonnement ou activité donnée peut délivrer à une personne est fixée (contrainte de dose). Cette contrainte de dose par source de rayonnement est fixée de sorte que la somme des doses dues à plusieurs sources de rayonnement ne dépasse pas la limite de dose.

2 Le titulaire de l'autorisation fixe pour son entreprise les contraintes de dose pour les personnes professionnellement exposées aux radiations.

3 L'autorité délivrant les autorisations (art. 11) décide si des contraintes de dose pour l'exposition du public sont nécessaires et les fixe dans l'autorisation. Lorsque cela n'a pas été effectué pour les activités déjà autorisées, l'autorité de surveillance (art. 184) peut fixer de telles contraintes.

4 Les contraintes de dose sont des instruments d'optimisation. L'état de la science et de la technique est à prendre en considération lors de leur fixation.

5 Si une contrainte de dose est dépassée, des mesures doivent être prises.

Art. 8 Approche graduée en fonction du risque

Toutes les mesures de radioprotection doivent être proportionnées au risque qui en est à...

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