Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (2015-01-01)

Coming into Force01 janvier 2015
ÉtatCurrent version

(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

du 22 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC, dénommée ci-après «loi»)1,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d'application

Art. 11Investisseurs qualifiés selon le droit étranger

(art. 2, al. 1, let. e, LPCC)

Sont considérés comme investisseurs qualifiés selon le droit étranger au sens de l'art. 2, al. 1, let. e de la loi:

a.les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel, tels que notamment les intermédiaires financiers et les entreprises d'assurance soumis à une surveillance, les corporations de droit public, les institutions de prévoyance et les entreprises disposant d'un service de trésorerie professionnel;b.les particuliers fortunés qui remplissent des conditions comparables à celles énoncées à l'art. 6 au moment de l'acquisition;c.les particuliers ayant conclu un contrat de gestion de fortune avec un intermédiaire financier soumis à surveillance qui acquiert des parts de placements collectifs de capitaux (placements collectifs) pour leur compte.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 1a1Société d'investissement2

(art. 2, al. 2, let. f, LPCC)

Quelle que soit sa forme juridique, un club d'investissement doit remplir les conditions suivantes:

a.les droits de participation figurent dans le document constitutif correspondant à la forme juridique retenue;b.les membres ou une partie des membres prennent eux-mêmes les décisions de placement;c.les membres sont régulièrement informés de l'état des placements;d.le nombre de membres ne peut pas dépasser 20 personnes.

1 Anciennement art. 1.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 1b1Gestionnaires de placements collectifs non assujettis

(art. 2, al. 2, let. h, LPCC)

1 Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de placements collectifs au sens de l'art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi se calculent selon les principes suivants:

a.sont considérés comme valeurs patrimoniales administrées l'ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l'intermédiaire d'une société avec laquelle celui-ci est lié: 1.dans le cadre d'une communauté de gestion,2.dans le cadre d'une communauté de contrôle, ou3.par une importante participation directe ou indirecte;b.la valeur est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d'un éventuel effet de levier;c.pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;d.la valeur des placements collectifs au sens de l'art. 2, al. 2, let. h, ch. 2 de la loi se calcule d'après les engagements de capital ou d'après la valeur nominale des véhicules de placement collectif concernés lorsqu'aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents.

2 La FINMA règle les modalités du calcul des valeurs patrimoniales et de l'effet de levier selon l'al. 1.

3 Lorsqu'un gestionnaire de placements collectifs dépasse le seuil fixé selon l'art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi, il doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter une demande d'autorisation dans les 90 jours conformément aux art. 14 ss de la loi.

4 On entend par sociétés du groupe d'entreprises au sens de l'art. 2, al. 2, let. h, ch. 3 de la loi les entreprises de droit public ou privé liées par une unité économique, indépendamment de leur forme juridique.

5 Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une d'elles détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 1c1Assujettissement volontaire

(art. 2, al. 2bis, LPCC)

1 Un gestionnaire de placements collectifs au sens de l'art. 2, al. 2, let. h de la loi peut présenter une demande d'autorisation à la FINMA conformément aux art. 14 ss:

a.s'il a son siège en Suisse, etb.si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de placements collectifs ne peut être déléguée qu'à un gestionnaire de placements collectifs soumis à surveillance.

2 Il doit répondre aux mêmes conditions d'autorisation qu'un gestionnaire de placements collectifs tenu de demander une autorisation.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 2 Société d'investissement

(art. 2, al. 3, LPCC)

Les sociétés d'investissement nouvellement créées, dont le prospectus d'émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotation intervienne dans un délai d'un an.

Art. 31Distribution

(art. 3 LPCC)

1 La proposition ou la publicité de placements collectifs englobe tout type d'activité visant l'acquisition de parts de placements collectifs par un investisseur.

2 Des informations sont mises à disposition ou des placements collectifs sont acquis à l'instigation ou à la demande de l'investisseur au sens de l'art. 3, al. 2, let. a de la loi, lorsque:

a.l'information est fournie dans le cadre de contrats de conseil au sens de l'al. 3 ou lorsque les placements collectifs sont acquis dans le cadre de tels contrats;b.l'investisseur demande des informations ou acquiert des parts d'un placement collectif donné sans intervention ni prise de contact préalable notamment de la part du gestionnaire, du distributeur ou du représentant de ce placement.

3 Les contrats de conseil au sens de l'art. 3, al. 2, let. a de la loi sont des contrats qui:

a.visent une relation de conseil à titre onéreux sur le long terme;b.sont conclus par écrit avec un intermédiaire financier soumis à surveillance au sens de l'art. 10, al. 3, let. a de la loi ou avec un gestionnaire indépendant au sens de l'art. 3, al. 2, let c, de la loi.

4 Les propositions et la publicité concernant des placements collectifs exclusivement réservés aux investisseurs au sens de l'art. 10, al. 3, let. a et b de la loi ne doivent être visibles ni par les autres investisseurs qualifiés, ni par des investisseurs non qualifiés.

5 La publication de prix, de cours, de valeurs d'inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à surveillance ne vaut pas distribution uniquement si elle ne comporte pas de coordonnées.

6 Les programmes de participation proposés aux collaborateurs au sens de l'art. 3, al. 2, let. e de la loi doivent:

a.constituer un investissement direct ou indirect dans l'entreprise de l'employeur ou dans une société associée à celle-ci par une participation majoritaire ou d'une autre manière sous une direction commune (groupe);b.s'adresser aux collaborateurs: 1.qui bénéficient d'un contrat de travail non résilié au moment de l'offre,2.pour lesquels le programme de participation des collaborateurs constitue un élément du salaire.

7 Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie aux produits structurés.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).

Art. 4 Produits structurés

(art. 5 LPCC)

1 Un produit structuré ne peut être distribué à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse que s'il:

a.est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier visé à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 1 à 3 de la loi;b.est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1, let. a, ch. 4 de la loi et ayant un établissement en Suisse si le produit structuré n'est pas coté à une bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l'al. 2 et de l'art. 5, al. 2 de la loi.1

1bis Est notamment considérée comme sûreté équivalente au sens de l'art. 5, al. 1 et 1bis de la loi:

a.toute garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1, let. a de la loi s'engage: 1.à répondre aux engagements de l'émetteur d'un produit structuré en termes de prestations,2.à doter financièrement l'émetteur de sorte qu'il puisse satisfaire les exigences des investisseurs; oub.la mise à disposition d'une sûreté réelle située en Suisse qui soit juridiquement exécutable en faveur de l'investisseur.2

1ter Est considérée comme société à but spécial une personne morale qui a pour but exclusif d'émettre des produits structurés et dont les fonds ne peuvent être utilisés que dans l'intérêt des investisseurs.3

2 Lorsqu'un produit structuré n'est pas émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l'art. 5, al. 1 de la loi, le prospectus simplifié doit l'indiquer expressément.4

3 Les intermédiaires financiers visés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi concrétisent les exigences afférentes au prospectus simplifié dans l'autorégulation. Cette dernière doit être approuvée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).5

4 L'obligation d'établir un prospectus simplifié tombe si le produit structuré:

a.est coté à une bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l'al. 2 et de l'art. 5, al. 2 de la loi;b.6n'est distribué à des investisseurs qualifiés non pas en Suisse, mais à partir de la Suisse et que la transparence au sens de l'art. 5, al. 2 de la loi est garantie en vertu de règlementations étrangères.

5 Le prospectus simplifié provisoire doit signaler les éléments donnés uniquement à titre indicatif comme tels et attirer l'attention des investisseurs sur la date de publication du prospectus simplifié définitif. Les exigences relatives au prospectus simplifié provisoire sont fixées conformément à...

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