Constitution du Canton des Grisons (2016-09-27)

Coming into Force27 septembre 2016
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du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2016)2

Nous, peuple du Canton des Grisons,

conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,

résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,

déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,

nous donnons la Constitution suivante:

I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’Etat
Art. 1 Le Canton des Grisons

Le Canton des Grisons

Le Canton des Grisons est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

Art. 2 Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger

Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger

1 Le Canton des Grisons est un Etat à part entière de la Confédération suisse.

2 Il soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.

3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.

4 Il favorise l’entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.

Art. 3 Langues

Langues

1 L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.

2 Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l’encouragement du romanche et de l’italien. Ils favorisent l’entente et les échanges entre les communautés linguistiques.

3 Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.1


1 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).

Art. 4 Séparation et équilibre des pouvoirs

Séparation et équilibre des pouvoirs

1 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur les principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.

2 Pour atteindre les objectifs de l’Etat, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences.

Art. 5 Etat fondé sur le droit

Etat fondé sur le droit

1 Le droit représente à la fois la base et les limites de l’activité de l’Etat.

2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Responsabilité individuelle et sociale

Chaque personne est responsable d’elle-même et a certaines responsabilités vis-à-vis de la collectivité, notamment pour ce qui est de la conservation des ressources vitales.


II. Droits fondamentaux et buts sociaux
Art. 7 Droits fondamentaux et buts sociaux

Droits fondamentaux et buts sociaux

Les droits fondamentaux et les buts sociaux sont garantis dans les limites de la Constitution fédérale1 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.


1 RS 101

Art. 8 Garanties de procédure et protection juridique

Garanties de procédure et protection juridique

Les garanties de procédure et la protection juridique sont garanties dans les limites de la Constitution fédérale1 et des traités internationaux contraignants pour la Suisse.


1 RS 101


III. Droits politiques

1. Généralités

Art. 9 Droit de vote et d’éligibilité

Droit de vote et d’éligibilité

1 Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.

2 N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.1

3 Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.

4 Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.


1 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 4 193).

Art. 10 Principes en matière d’élections et de votations

Principes en matière d’élections et de votations

1 Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.1

2 Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.


1 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).

Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple

Personnes et autorités élues par le peuple

Les personnes ayant le droit de vote élisent

1.les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;2.les membres du Gouvernement;3.les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des Etats;4.1les membres des tribunaux régionaux;5. et 6.27.les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;8.les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.

1 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).
2 Abrogés en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4 3447).


2. Initiative populaire

Art. 12 Objet

Objet

1 L’initiative permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un septième des communes de demander une révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.

2 3000 personnes ayant le droit de vote ou un huitième des communes suffisent lorsque l’initiative vise à obtenir:

1.la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret pour lequel, selon la Constitution, une votation populaire peut être demandée;2.le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale.
Art. 13 Forme

Forme

1 L’initiative peut être déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d’un projet rédigé.

2 Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l’élaboration d’un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.

Art. 14 Irrecervabilité

Irrecervabilité

1 L’initiative est irrecevable en tout ou en partie si:

1.elle enfreint le principe de l’unité de la forme ou celui de l’unité de la matière;2.elle est manifestement contraire au droit supérieur;3.elle n’est pas réalisable ou si4.elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l’Etat de droit.

2 Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la logique et l’unité du projet ne sont pas compromises.

3 C’est au Grand Conseil qu’il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l’objet d’un recours au Tribunal administratif.

Art. 15 Procédure

Procédure

1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.

2 Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.

3 L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.


3. Référendum

Art. 16 Référendum obligatoire

Référendum obligatoire

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

1.les révisions de la Constitution cantonale;2.la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la Constitution cantonale;3.les initiatives populaires qui sont rejetées par le Grand Conseil ou auxquelles celui-ci oppose un contre-projet;4.les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques de plus d’un million de francs par année;5.les décrets du Grand Conseil relatifs à des questions de principe au sens de l’art. 19, al. 1;6.1

1 Abrogé en votation populaire du 3 mars 2013, avec effet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 6 3573).

Art. 17 Référendum facultatif

Référendum facultatif

1 A la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:

1.la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;2.la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;3.les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.

2 Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’Etat, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.

3 La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle...

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