Ordonnance concernant l’exécution d’inspections avant expédition (2013-01-01)

Coming into Force01 janvier 2013
ÉtatCurrent version

du 17 mai 1995 (Etat le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, en exécution de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur l’inspection avant expédition (Accord)2, en exécution de l’art. 271 du code pénal3,4

arrête:

Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux inspections avant expédition exécutées par une entité d’inspection sur le territoire suisse pour le compte d’un autre Etat dans le cadre d’un programme d’inspection avant expédition.

Art. 2 Définition

Les inspections avant expédition ont pour objet la vérification de certaines marchandises destinées à l’exportation aux fins de s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications prévues par le contrat entre l’importateur et l’exportateur en ce qui concerne la qualité, la quantité et le prix, y compris les taux de change et les conditions financières, et qu’elles respectent les normes fixées par le contrat ou, à défaut de telles normes, les normes internationales pertinentes.

Art. 3 Autorisation

1 Les inspections avant expédition sont soumises à autorisation.

2 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1 est habilité à délivrer les autorisations. Il se prononce sur proposition du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)2.


1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 13 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187).

Art. 4 Principes concernant l’octroi de l’autorisation

1 L’autorisation est octroyée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

a.est une société constituée selon le droit suisse;b.prouve qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts au sens de l’art. 2, ch. 14, de l’Accord et qu’elle n’est pas contrôlée par un Etat étranger;c.dispose de l’infrastructure et des connaisseurs techniques nécessaires; etd.offre la garantie qu’elle satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’Accord et de la présente ordonnance.

2 Lorsqu’elle dépose une demande d’autorisation, l’entité d’inspection avant expédition communique au DEFR toutes les dispositions du mandat d’inspection. Sont exceptées les dispositions relatives aux honoraires. En outre, l’entité d’inspection avant expédition communique spontanément toute modification ultérieure du mandat d’inspection.

Art. 5 Durée de validité de l’autorisation

1 L’autorisation est valable aussi longtemps que dure le mandat d’inspection concerné.

2 Lorsque le mandat d’inspection est modifié, une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire si le mandat reste conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 6 Révocation de l’autorisation

1 L’autorisation est révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition:

a.ne respecte pas les principes fixés à l’art. 4, al. 1, let. a à c;b.contrevient gravement ou de manière répétée aux autres prescriptions de la présente ordonnance.

2 L’autorisation peut être révoquée lorsque l’entité d’inspection avant expédition contrevient de toute autre manière à la présente ordonnance.


Section 2 Exécution des inspections avant expédition
Art. 7 Non-discrimination et transparence

1 Les inspections avant expédition doivent être exécutées d’une manière non discriminatoire.

2 Les entités d’inspection informent les exportateurs des modalités des contrôles.

Art. 8 Informations économiques

1 Les entités d’inspection avant expédition ne peuvent exiger des exportateurs aucune information économique relative aux éléments suivants:

a.données de fabrication concernant des procédés brevetés ou pour lesquels une demande de brevet a été déposée, qui font l’objet de licences ou qui n’ont pas été divulgués;b.données techniques non publiées ou qui ne sont pas nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;c.formation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;d.marges bénéficiaires;e.modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, sauf si cela empêche l’entité d’inspection avant expédition de procéder à l’inspection. Dans un tel cas, l’entité d’inspection avant expédition n’exigera que les renseignements nécessaires à cette fin.

2 Les entités d’inspection avant expédition traitent les informations fournies par les exportateurs comme des informations économiques confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas du domaine public. Des informations économiques confidentielles ne peuvent être communiquées au gouvernement ou à l’administration étrangers pour le compte desquels l’inspection est exécutée que dans la mesure où ces informations sont habituellement requises pour les lettres de crédit ou d’autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.

Art. 9 Vérification préliminaire des prix

A la demande des exportateurs, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant l’inspection matérielle des...

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