Arrêt nº 6B 1035/2018 de Tribunal Fédéral, 21 novembre 2018

Date de Résolution21 novembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1035/2018

Arrêt du 21 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Patrik Gruber, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,

  2. X.________,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de classement (lésions corporelles graves par négligence),

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 juin 2018 (n° 495 PE15.014195-SJH).

    Faits :

    1. A.a. Par ordonnance pénale du 25 février 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 francs.

      L'ordonnance pénale, qui n'avait pas été contestée par X.________, faisait suite au rapport de police établi le 10 janvier 2014, duquel il ressortait que, ce même jour, l'intéressé s'était assoupi au volant de son véhicule, sur l'autoroute A1, peu après la jonction de B.________ en direction de C.________, déviant alors sur la droite de la chaussée et percutant une bordure en béton, une balise et un piquet à neige, avant de dévaler un talus et de s'immobiliser dans un champ une centaine de mètres plus loin. Lors de l'accident, X.________, qui travaillait comme boucher pour une entreprise de la région lausannoise, transportait trois de ses collègues, dont son subordonné A.________, qui était assis à l'arrière du véhicule.

      A.b. Le 8 juillet 2015, A.________ a requis du Préfet que X.________ soit mis en prévention de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles graves par négligence. Il a fait valoir qu'il avait ressenti de fortes douleurs dans la nuque après l'accident, qu'il s'en était suivi plusieurs périodes d'incapacité de travail et qu'il n'était, à ce jour, plus en mesure de travailler.

      Le Préfet a alors transmis la requête, comme objet de sa compétence, au Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qui a entendu A.________ le 15 mars 2016 en qualité de témoin. A cette occasion, celui-ci a notamment indiqué avoir poursuivi son activité de boucher jusqu'à une opération subie à l'épaule droite en novembre 2014, puis avoir été licencié ensuite par X.________.

      A.c. Par ordonnance du 13 juin 2016, le Ministère public s'est saisi de l'instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles par négligence.

      Le Procureur a relevé à cette occasion l'existence d'un rapport d'expertise établi le 17 mai 2016 par les médecins de l'Hôpital D.________ à la demande de l'Assurance E.________, assureur-accident de A.________. Il en ressortait que ce dernier souffrait de douleurs à la mobilisation de son épaule droite et qu'il était alors encore en incapacité de travail à 100% dans son activité habituelle de boucher. Le rapport constatait également que le lien de causalité " entre les plaintes du patient et la blessure subie durant l'accident " était plausible, une autre cause que l'accident du 10 janvier 2014 n'ayant pas pu être décelée.

      A.d. Entendu en qualité de prévenu le 27 septembre 2016, X.________ a rapporté que A.________ avait subi un premier accident de la circulation le 19 janvier 2013, dans le canton de Fribourg, à la suite duquel il s'était plaint de douleurs à l'épaule droite.

      Le Procureur a alors requis du Ministère public du canton de Fribourg la production du dossier relatif à l'enquête menée à la suite de cet accident. Il en ressortait qu'en date du 19 janvier 2013, A.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, et avait embouti une voiture qui roulait normalement en sens inverse. Pour ces faits, A.________ avait été condamné le 18 septembre 2013 pour violation grave des règles de la circulation routière.

      Interpellés par le Procureur, les experts de l'Hôpital D.________ ont indiqué qu'il n'avait pas été tenu compte de l'accident du 19 janvier 2013 dans leur rapport du 17 mai 2016, dès lors qu'aucune documentation à ce sujet ne leur avait été fournie et que l'intéressé n'en avait jamais fait mention.

    2. B.a. Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________.

      Par arrêt du 8 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Elle l'a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il mette en oeuvre une expertise ou un complément d'expertise permettant d'établir l'existence ou non d'un lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident dont X.________ était à l'origine.

      B.b. Le 24 novembre 2017, le Procureur a désigné en qualité d'experte la Dresse F.________, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), chargée notamment de déterminer...

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