Arrêt nº 6B 875/2018 de Tribunal Fédéral, 15 novembre 2018

Date de Résolution15 novembre 2018

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Ecriture agrandie

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_875/2018

Arrêt du 15 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

  2. A.________,

    représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,

    intimés.

    Objet

    Ordonnance de non-entrée en matière (dénonciation calomnieuse, etc.),

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 9 août 2018 (ARMP.2018.18).

    Faits :

    A.a. Le 10 août 2016, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de X.________ pour des faits réalisant selon lui les infractions de gestion déloyale, respectivement d'abus de confiance et d'escroquerie en lien avec la société B.________ Sàrl qu'il avait constituée avec le prénommé. Le 22 août 2016, le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________ (MP.2016.3519). Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a envoyé une circulaire à une quinzaine d'établissements bancaires, les informant que X.________ faisait l'objet d'une instruction pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et plus subsidiairement encore gestion déloyale et qu'il y avait un soupçon sur l'existence de comptes qui abriteraient le produit de ces crimes. En conséquence, les banques étaient priées de le renseigner sur l'existence d'éventuels comptes dépôts-titres, comptes métal, dépôts fiduciaires, safes ou autres avoirs que X.________ détiendrait ou aurait détenus en personne, ainsi que par le biais de la société B.________ Sàrl et de la raison individuelle B.X.________. Le 21 février 2017, la procédure susvisée s'est soldée par un classement au motif que les investigations menées n'avaient pas permis de confirmer les soupçons de rétrocessions empochées illégalement.

    A.b. Le 24 mai 2017, X.________ a déposé plainte ainsi que dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), plus subsidiairement diffamation (art. 173 CP) et très subsidiairement injure (art. 177 CP). A l'appui, il a soutenu que A.________ avait proféré des accusations à son encontre sans que celles-ci ne soient fondées, le seul but étant de lui nuire. Le 2 juin 2017, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a requis du Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, la production du dossier MP.2016.3519. X.________ et A.________ ont été entendus par la gendarmerie de C.________, les respectivement 19 octobre...

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